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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mars 2024, n° 2308751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2023, le 12 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, agissant par Me Simonnet, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 195 502,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser la somme de 175,34 euros, au titre de l’article R. 761-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser la somme de 24 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que la jurisprudence Sieur Olivier invoquée en défense est relative aux seuls troubles de voisinage résultant du fonctionnement normal d’un ouvrage public et qu’elle n’est pas applicable aux faits de l’espèce en présence d’un dommage accidentel ;
— sa créance n’est pas prescrite par application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune exerce la compétence « assainissement » précédemment assurée par les communes membres dont celle de
Saint-Denis ;
— il est propriétaire d’un immeuble mixte à usage d’habitation et de commerce situé au 69 rue Gabriel Péri à Saint-Denis et partage un mur mitoyen avec l’immeuble adjacent situé au n° 71 ;
— l’immeuble dont il est propriétaire est directement raccordé au réseau public d’assainissement de l’EPT Plaine Commune au niveau de la porte d’entrée de l’immeuble, les eaux de pluie et les eaux usées sont acheminées jusqu’à une canalisation publique enterrée sous le trottoir de la rue Gabriel Péri, canalisation en terre cuite qui reçoit un coude à 90° dès la sortie de l’immeuble pour descendre verticalement sur une longueur d’un mètre ;
— cette canalisation s’est fracturée, vraisemblablement avant 2008, et il en a résulté un écoulement important, constant et invisible dont a résulté une saturation du sol par ces eaux qui ont gagnées la partie enterrée du mur de façade et sont ressorties dans la cave de l’immeuble du n° 71 ;
— ce sol durablement imprégné d’eaux polluées a déstructuré le mur et affecté les fondations du mur mitoyen séparant les immeubles n°69 et n°71 en détruisant les joints maçonnés servant à l’assemblage des moellons calcaires les constituant ;
— il en a résulté un tassement différentiel du sol, soit un mouvement d’enfoncement du sol non uniforme sous l’action d’une charge, ce qui s’est traduit par un enfoncement du sol sous l’effet du poids du mur mitoyen sur l’avant droite du n° 69, tassement devenu perceptible depuis 2008 avec l’apparition de fissures en juin 2008 et le constat d’une déclinaison visible des plafonds des rez-de-chaussée et premier étage début 2009 lors de travaux menés par le propriétaire de l’époque, laquelle ne sera que dissimulée par des faux-plafonds de même que les fissures en façade par l’effet d’un ravalement ;
— un devis est établi à la demande de ce propriétaire en 2014 pour consolider le sol par l’injection d’une résine expansive dans les fondations du n°69 auquel il ne sera pas donné suite ;
— le syndic des copropriétaires de l’immeuble n°71 a mis en cause le propriétaire de l’immeuble n°69 du fait de la fuite constaté dans l’une des caves mais le nouveau propriétaire ne sera informé de cette fuite qu’en janvier 2016 ;
— une vérification conduite par la société Veolia a permis d’écarter une fuite d’eaux propres et cette société a redirigé le propriétaire du n°69 et la copropriété du n°71 vers Plaine Commune, gestionnaire des eaux usées, qui ne procédera pas à la vérification des canalisations publiques d’eaux usées ;
— l’origine de la fuite a toutefois été identifiée en janvier 2016 suite à l’emploi d’un colorant traceur ;
— en l’absence de détection de la fuite de la canalisation publique située devant le n°69, le remplacement d’une partie du tronçon de la canalisation de cette immeuble le 21 janvier 2016 n’a pas mis fin à celle-ci ;
— il en a été de même après une nouvelle fuite en janvier 2018 dans la cave du n°71 et le remplacement de la totalité de la canalisation soupçonnée du rez-de-chaussée, sans résultat ;
— un déterrement de la canalisation sur toute sa longueur, pratiqué par un bureau d’études, jusqu’à la porte d’entrée de l’immeuble en limite de voie publique a permis de constater un écoulement non canalisé dès la sortie de l’emprise privative ;
— une inspection par caméra endoscopique pratiquée le 3 avril 2018 en présence d’un huissier de justice et d’un représentant de Plaine Commune a permis d’identifier une fracture sur la canalisation publique à un mètre après la sortie de l’immeuble ;
— cette canalisation publique est déterrée le 14 mai 2018 et réparée le 15 mai 2018 sur instructions de Plaine Commune après qu’il a été constaté un écoulement des eaux usées de l’immeuble n°69 à travers cette canalisation qui se répand directement dans le sol ;
— suite à ce remplacement, plus aucune fuite ne sera déclarée dans la cave du n°71 et les fondations comme le mur mitoyen commenceront à sécher ;
— un affaissement de l’immeuble est toutefois suspecté et une injection de résine est envisagée pour consolider le mur mitoyen alors qu’un effondrement partiel du faux-plafond du local commercial du n°69 se produit également le 19 février 2018 ;
— une investigation géotechnique et deux études géotechniques vont établir le sol de la cave du n°71 établiront, en novembre 2019 et juillet 2022, des traces d’hydromorphie (saturation régulière en eau) et un déchaussement des moellons calcaires qui composent le mur mitoyen et une déstructuration des sols limités à la façade du bâtiment, à proximité de la poterie du réseau public d’assainissement et une expertise judiciaire a été demandée au tribunal judiciaire de Bobigny et ordonnée le 29 octobre 2018 ;
— ces opérations d’expertise ont permis d’établir que le terrain et l’immeuble continuaient à s’affaisser, que l’affaissement se réalise exactement à l’endroit de la découverte de la fuite sur canalisation publique en 2018, que la reconstruction du n°69 serait moins coûteuse que sa réparation et que la cave du n°71 et les fondations sont restées sèches ce qui exclut que les canalisations de cet immeuble soient responsables des différents dégâts des eaux déclarés dans cette cave ;
— le rapport final de l’expert a été déposé le 10 juillet 2023 en retenant une responsabilité exclusive de la fuite sur la canalisation publique gérée par Plaine Commune sur le tassement différentiel du sol et donc les dommages causés à l’immeuble de M. C ;
— la responsabilité de l’EPT Plaine Commune est engagée sans faute du fait d’un dommage causé par le fonctionnement d’un ouvrage public ; la canalisation publique constitue un ouvrage public à l’égard duquel M. C a la qualité de tiers ; le défaut de cette canalisation présente un lien causal avec les dommages subis et ceux-ci présentent à la fois un caractère grave et spécial et un caractère accidentel ;
— la responsabilité de l’EPT Plaine Commune est également engagée pour faute présumée du fait d’un défaut d’entretien normal de la canalisation publique ;
— la responsabilité de l’EPT Plaine Commune est encore engagée pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— la responsabilité de l’EPT Plaine Commune n’est par suite pas sérieusement contestable non plus que le montant des préjudices qu’il a subi lesquels incluent le coût des études de démolition, le coût de la démolition, le coût des études de reconstruction, le coût de la reconstruction, les frais d’assurances, les dépenses engagées, les pertes de loyer et son préjudice moral ; les honoraires de l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de Bobigny doivent être indemnisées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; les honoraires de l’huissier de justice doivent être indemnisées au titre de l’article R. 761-3 du code de justice administrative ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des frais de justice qu’il a exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— sa créance n’est pas prescrite dès lors que l’origine du dommage en cause laquelle correspond à la date à laquelle l’expert a déposé son rapport au greffe, soit le 6 juillet 2023 et le demande de référé provision a été formée avant même que le délai de la prescription quadriennale ne commence à courir soit à partir du 1er janvier 2024 ; les recours juridictionnels qu’il a introduits ont eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale si celle-ci avait commencé à courir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2023, le 25 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, l’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par le cabinet ADAES Avocats, agissant par Me Corneloup, demande au juge des référés, dans le dernier de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la provision accordée à la somme de 33 685,78 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter la provision accordée à la somme de 648 756,45 euros ;
4°) de condamner M. C à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. C n’a pas qualité pour agir puisqu’il n’était pas le propriétaire de l’immeuble au jour de la naissance du dommage, soit en 2008 ;
— la requête est irrecevable dès lors la prescription quadriennale est acquise depuis qu’il a eu connaissance des dommages de manière certaine, soit au plus tard au mois de décembre 2008 et sa créance est donc prescrite ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés dès lors que la responsabilité sans faute de l’EPT Plaine Commune du fait d’un dommage causé par le fonctionnement d’un ouvrage public ne peut pas être retenue ; le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cet ouvrage dont il est usager ; il n’existe pas de lien de causalité entre l’état de la canalisation publique et les dommages constatés ; les dommages constatés présentent un lien de causalité avec l’état dégradé de l’immeuble voisin du n°71 rue Gabriel Péri et notamment la dégradation connue de l’ensemble des réseaux de cet immeuble depuis 2013 ; les dommages constatés présentent également un lien de causalité avec l’état dégradé de l’immeuble propriété du requérant ainsi que cela résulte des divers travaux réalisés depuis 2009 qui ont pu entraîner une surcharge affectant la structure même de celui-ci ; il peut se prévaloir de la faute exonératoire de la victime ;
— la responsabilité pour faute présumée de l’EPT Plaine Commune doit également être écartée dès lors que le lien de causalité entre la canalisation publique et les dommages constatés n’est pas démontré et qu’il existe des fautes commises par les propriétaires successifs de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité ;
— un réseau pluvial et d’assainissement constitue un ouvrage public et la responsabilité pouvant incomber à une personne publique du fait de celui-ci n’est pas régie par les principes du code civil et notamment par les articles 1240 et 1241 du code civil ;
— la réalité des préjudices subis est sérieusement contestable notamment en ce qui concerne le coût des études, des travaux de démolition et de reconstruction allégués mais également les dépenses diverses dont le requérant demande l’indemnisation ; aucun élément de nature à établir le préjudice moral allégué n’est produit ; il n’appartient pas au juge des référés statuant sur une demande de provision de se prononcer sur la charge des dépens, de même que sur les honoraires d’avocat pendant les opérations d’expertise ;
— le montant du préjudice « perte de loyers » doit être actualisé à la date de réception du rapport d’expertise par le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 1er décembre 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Par un courrier du 27 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de cette requête dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (cf. Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023, n° 4289).
M. C a produit le 4 mars 2024 des observations sur le moyen relevé d’office par le courrier du 27 février 2024, par lesquelles il fait valoir que cette canalisation constitue un réseau unitaire d’assainissement affectée à deux services publics de natures différentes, la collecte des eaux pluviales étant un service public administratif en application des dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (cf. CE, 11 février 2022, n°449831), qui ont été communiquées.
L’Établissement Plaine Commune a produit le 5 mars 2024 des observations sur le moyen relevé d’office par le courrier du 27 février 2024, par lesquelles il fait valoir que la canalisation en cause reçoit également les eaux pluviales de l’immeuble n°69 et n’est donc pas exclusivement dédié à la fourniture de la prestation d’un service public industriel et commercial, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
— le code général des collectivités territoriale
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a acquis le 6 juillet 2015 la propriété d’un immeuble mixte à usage d’habitation et de commerce situé au 69, rue Gabriel Péri à Saint-Denis, comportant deux niveaux carrés d’habitations et des combles mansardées d’habitation et un sous-sol très partiel. Des désordres sont apparus sur cet immeuble ainsi que sur l’immeuble adjacent situé au 71, rue Gabriel Péri avec lequel il partage un mur mitoyen avec l’immeuble et des démarches ont été entreprises dès janvier 2016 afin d’en identifier les causes et des vérifications ont été entreprises en lien avec la société Veolia et le gestionnaire des infrastructures « eaux usées ». Malgré des réparations de certaines canalisation internes, la poursuite des désordres a justifié la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 29 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a désigné M. D B, qui a procédé aux opérations d’expertise en présence des SAS Uretek France et de l’établissement public territorial (EPT) Plaine Commune en charge. Cet expert lequel a rendu son rapport définitif le 6 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés que lui soit versée par l’EPT Plaine Commune, à titre de provision, la somme de 2 195 502,89 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics () d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Et aux termes de l’article L. 2226-1 du même code : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. () ».
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (Cf. Tribunal des Conflits, 6 juin 2011, n° 3777 ; Tribunal des Conflits, 8 octobre 2018, n° 4135).
3. Doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble (Cf. Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023, n° 4289).
4. Par suite, relève de la juridiction judiciaire le litige par lequel un particulier demande réparation à un établissement public du préjudice causé par l’inondation de l’appartement dont il est propriétaire dans un immeuble raccordé au réseau d’assainissement géré par cet établissement, laquelle résulterait selon lui du mauvais état de la conduite d’assainissement située sous la voie publique et du branchement particulier de cette conduite à l’immeuble.
5. Il résulte de l’instruction que M. C, propriétaire non occupant d’un immeuble raccordé au réseau d’assainissement exploité par l’EPT Est Ensemble, recherche la responsabilité de cet établissement public en raison d’un affaissement important du sol qui a provoqué en conséquence une détérioration de son immeuble. Il résulte du rapport d’expertise du 6 juillet 2023 de M. D B, expert près la Cour d’appel de Paris que l’affaissement du bâtiment trouve son origine dans la fracturation de la canalisation d’évacuation des eaux usées et pluviales en terre cuite (« poterie » ou « grès »), appartenant à cet établissement et située sous le domaine public (page 41) qui est à l’origine de la fuite et de l’imprégnation initiale du sol et que c’est le séchage du terrain, après la réparation de cette fuite par l’EPT Est Ensemble, qui a provoqué une rétractation du terrain et a eu pour conséquence un affaissement des fondations et de l’immeuble. Il doit, par suite, être regardé comme un usager de ce service public d’assainissement à l’égard de ce dommage, sans qu’ait d’incidence la circonstance que cette canalisation permet simultanément l’évacuation des eaux pluviales reçues par cette immeuble dont la collecte et le transport incombe normalement à la commune par application des dispositions de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que le litige relatif aux dommages provoquées par cet ouvrage relève de la compétence de la juridiction judiciaire et que sa requête soit, dès lors, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l’établissement public territorial Est Ensemble.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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