Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 déc. 2025, n° 2501894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025 M. A… C…, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la maison départementale des personnes handicapées (CDAPH) de la Réunion attribuant à son enfant, B…, un accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) de vingt-quatre heures, valable du 5 juin 2025 au 31 juillet 2027 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Réunion de mettre à exécution cette décision dans un délai d’une semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est révélée par le fait que l’enfant ne bénéficie pas du nombre d’heures décidé par la CDAPH ;
- l’urgence est justifiée, dès lors que, faute de bénéficier de l’accompagnement qui lui a été octroyé, l’enfant ne peut suivre une scolarisation adaptée, ce qui équivaut à une déscolarisation eu égard au déficit d’attention et d’autonomie dont elle est affectée ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, dès lors la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, de la méconnaissance de droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-1 du code de l’éducation et de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2501893 du 9 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision litigieuse au fond ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Une aide humaine aux élèves handicapés (AESH-i) de vingt-quatre heures hebdomadaires a été accordée le 11 septembre 2025 par une décision la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion, à la jeune B… C…, née le 23 novembre 2016, fille de M. A… C…. Toutefois, l’enfant est scolarisée depuis la rentrée scolaire 2025-2026 en classe de cours moyen 1ère année (CM1) à l’école Mario Horeau, au lieu-dit Piton Saint-Leu sur la commune de Saint-Leu, et bénéficie d’un accompagnement partiel de douze heures hebdomadaires. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant (…)requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 / (…) Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie (…) »
M. C… soutient qu’en l’absence d’affectation pour une durée de vingt-quatre heures hebdomadaires d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de sa fille, il doit être considéré que lui a été opposée par l’administration une décision de refus de mise en œuvre de la pleine décision de la CDAPH. Il se prévaut à cet égard, premièrement d’un courrier électronique du pôle inclusif d’accompagnement localisé (PIAL) en date du 28 octobre 2025, l’informant que « Le PIAL travaille actuellement sur les accompagnements. Le directeur vous informera de la mise en œuvre effective d’un accompagnement selon les moyens dont disposera le PIAL. », et deuxièmement, de l’absence de réponse de l’administration à sa demande d’exécution de la décision de la CDAPH ayant fait l’objet d’un courrier en date du 31 octobre 2025 de mise en demeure sous huit jours. Toutefois, compte tenu de l’accompagnement partiel de douze heures dont bénéficie sa fille et du courrier électronique du PIAL informant le requérant que le pôle a pris « note des besoins » de l’enfant, les circonstances invoqués par le requérant ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une situation d’urgence.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au recteur de la Réunion.
Fait à Saint Denis, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Recette ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Contrainte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juge des référés ·
- Iso ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Rhône-alpes
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Mineur
- Sécurité ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.