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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2507741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 25 539,25 euros assortie des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2023 et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions soutient que :
- la requête est recevable ;
- la responsabilité des dommages causés par le jeune B… C… à Mme E… pèse sur le département des Bouches-du-Rhône, même en l’absence de faute de ce dernier, en raison du transfert de la garde de cette mineure ;
- en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il est en droit d’obtenir du département des Bouches-du-Rhône le remboursement de la somme de 25 539, 25 euros qu’il a versée à Mme E…, le fonds étant subrogé dans les droits de la victime ;
- le montant des indemnisations allouées est justement évalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire soit réduite de moitié compte tenu de la pluralité des auteurs de l’agression, et à la mise à la charge du Fonds de garantie d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Fonds de garantie ne justifie pas de sa subrogation car il ne démontre pas la réalité des règlements réalisés à Mme E… ;
- le département des Bouches-du-Rhône n’a pas à supporter l’intégralité de la réparation des dommages causés à Mme E… étant donné que l’agression a été commise par deux individus ;
- les indemnités octroyées par le Fonds de garantie ont été surévaluées.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a été appelée à la cause et n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
- et les observations de Me Rivière pour le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2015, Mme D… E… a été victime d’un vol avec violence commis par M. B… C…, alors mineur placé sous l’autorité du département des Bouches-du-Rhône. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), a versé à Mme E… la somme de 25 539,25 euros au titre de l’indemnisation du fait des violences subies. Par un courrier du 25 janvier 2023, dont le département des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 31 janvier 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a présenté une demande préalable tendant au règlement de cette somme. Par la présente requête, il demande au tribunal la condamnation du département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 25 539,25 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la subrogation :
2. Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne (…) ». L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du même code : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ». Il résulte de ces dispositions que le fonds de garantie, lorsqu’il a indemnisé un dommage causé par une infraction, peut exercer un recours subrogatoire à l’encontre non seulement de l’auteur de cette infraction mais également de toute personne tenue de réparer le dommage.
3. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui a versé, sur le fondement des dispositions citées du code de procédure pénale, la somme de 25 539,25 euros à Mme E…, est subrogé dans les droits des victimes à hauteur de cette somme.
En ce qui concerne la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône :
4. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
5. Il est constant qu’au moment des faits, le mineur en cause, M. B… C…, faisait l’objet d’une décision judiciaire de placement en date du 3 octobre 2014 dans le cadre de l’assistance éducative et était confié au service social de l’aide à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône est engagée à raison de l’agression commise le 12 avril 2015 par M. C… à l’égard du fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. La nature et l’étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas les droits de la victime.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
7. Lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 10 octobre 2017 que l’état de santé de Mme E… a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure trente par jour du 12 avril 2015 au 12 juin 2015 et de trois heures par semaine du 13 juin 2015 au 24 août 2015 pour des soins infirmiers et une femme de ménage. Sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait alors à 13 euros en ce qui concerne l’année 2015, l’indemnisation au titre du besoin en assistance par tierce personne de Mme E… peut donc être évaluée à la somme de 1 600 euros.
Quant aux frais d’assistance à expertise :
9. La somme de 1 080 euros dont le remboursement est sollicité par le Fonds de garantie est justifiée par la production de deux factures établies par le docteur A… qui a assisté la victime lors de l’expertise médicale. Dès lors, le fonds est fondé à demander la condamnation du département à lui rembourser cette somme.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
10. Le rapport d’expertise du 10 octobre 2017 retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 33% du 12 avril 2015 au 12 juin 2015, à hauteur de 15% du 13 juin 2015 au 24 août 2015 et à hauteur de 10% du 25 août 2015 au 12 octobre 2016. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant de 1 185 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
11. Le rapport d’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 12%, en raison de scapulalgies gauches et d’un syndrome de stress post-traumatique. A la date de la consolidation, soit le 12 octobre 2016, Mme E…, née le 8 octobre 1942, était âgée de 74 ans. Il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant de 13 790 euros.
Quant aux souffrances endurées :
12. S’agissant des souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3/7 en raison d’une fracture à l’humérus gauche et un syndrome de stress post-traumatique, il en sera fait en l’espèce une juste appréciation en retenant le montant de 3 620 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
13. S’agissant du préjudice esthétique temporaire, l’expertise l’a évalué à hauteur de 2/7 pendant deux mois, il en sera fait une juste appréciation en retenant le montant de 1 850 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Le Fonds de garantie a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 22 045 euros à compter du 25 janvier 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le département des Bouches-du-Rhône. Le fonds a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 30 juin 2025. A cette date il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juin 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme totale de 22 045 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 30 juin 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département versera au Fonds de garantie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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