Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 mars 2026, n° 2501506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale de Guyane pour non-respect du délai pour le remplissage de ses attestations d’allocations journalières MGEN, l’envoi de ses fiches de paies avec trente-six mois de retard et le non-respect de la procédure de mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
3. La requête de M. B…, n’était pas accompagnée de la décision attaquée ou d’un justificatif de l’impossibilité de la produire. Si, au demeurant, il produit, à l’appui de sa requête, une demande tendant à son reclassement professionnel ou un aménagement de son poste de travail, celle-ci n’était pas accompagnée des preuves de dépôt et de réception par l’administration de sa demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2025 par le greffe du tribunal et dont l’accusé de réception postal a été signé le 18 octobre 2025, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire, ni n’a produit les preuves de dépôt et de réception par l’administration de sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Guyane. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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