Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l’a affectée en service de jour au sein de l’unité de gériatrie aigue à compter du 1er septembre 2025 pour une durée de six mois renouvelables ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n°2511054 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l’a affectée en service de jour au sein de l’unité de gériatrie aigue à compter du 1er septembre 2025, la requérante fait valoir qu’elle est infirmière titulaire de la fonction publique, affectée en service de nuit et que le passage en service de jour entraine une perte substantielle et immédiate de revenus, que ce changement d’affectation affecte sa santé et son organisation personnelle, aggravant son état d’épuisement professionnel et de stress déjà constaté médicalement. La requérante, qui n’apporte aucun élément relatif à ses conditions de vie et, en particulier, à ses charges, n’établit toutefois pas que la réduction de son traitement ainsi amputé des primes afférentes au travail de nuit lui causerait effectivement un préjudice grave et immédiat. Elle n’établit pas davantage l’urgence relative à la préservation de son état de santé. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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