Rejet 9 avril 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 avr. 2025, n° 2301361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2023, le 4 août 2023, le 18 août 2023, le 25 août 2023, le 7 décembre 2023, le 24 janvier 2024, le 12 février 2024, le 13 février 2024 et le 21 mars 2024, l’association Basaburutarrak, représentée par Me Corbineau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire d’Espelette a délivré à l’Office public de l’habitat sud Atlantic un permis de construire en vue de l’édification de trois maisons à usage d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Espelette une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande est entaché d’insuffisances au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrête attaqué méconnaît les articles L. 122-5 et L. 122-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il ne respecte pas les prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023, le 20 décembre 2023, le 24 janvier 2024 et le 26 février 2024, l’Office public de l’habitat sud Atlantic, représenté par Me Delhaes, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— elle n’a pas qualité pour agir ;
— la requête méconnaît l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2024 et le 26 février 2024, la commune d’Espelette, représentée par Me Delhaes, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle du permis dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête méconnaît l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ;
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— elle n’a pas qualité pour agir ;
— la requête méconnaît l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d’Espelette a été enregistré le 8 avril 2024.
Un mémoire en défense présenté pour l’Office public de l’habitat sud Atlantic a été enregistré le 8 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopes, représentant la commune d’Espelette et l’Office public de l’habitat sud Atlantic.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 novembre 2022, le maire d’Espelette a délivré à l’Office public de l’habitat sud Atlantic un permis de construire en vue de l’édification de trois maisons à usage d’habitation. L’association Basaburutarrak demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, l’association Basaburutarrak a pour objet l’animation socio-culturelle et sportive du quartier Basseboure d’Espelette. Si cette association justifie ainsi d’un champ d’intervention limité à cette commune, il ne ressort toutefois pas de son objet statutaire, lequel est circonscrit à l’activité animée par elle dans le quartier Basseboure, et est sans rapport avec la préservation du cadre de vie de ce quartier, que l’un ou plusieurs intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre seraient suffisamment affectés par la délivrance du permis de construire dont elle demande l’annulation.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Si ces dispositions n’entendent pas régir les recours formés par les associations lorsqu’elles agissent au nom des intérêts qu’elles se sont donné pour mission de défendre, elles s’appliquent aux associations qui entendent contester un permis de construire, de démolir ou d’aménager en qualité de propriétaire ou d’occupant régulier d’un bien immobilier. Ainsi, une personne occupant un bien immobilier sans en être propriétaire ni faire état d’un droit ou titre l’y autorisant ne justifie pas, eu égard au caractère irrégulier de cette occupation, d’un intérêt légitime de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, sauf à ce que, à la date à laquelle elle saisit le juge administratif, elle puisse faire état d’une contestation sérieuse devant le juge compétent sur la perte de son droit d’occupation.
4. Si l’association Basaburutarrak soutient qu’elle occupe l’ancienne école publique située dans le quartier Basseboure à Espelette, elle ne produit pas de titre de propriété ou tout autre document permettant de démontrer l’effectivité d’une telle occupation. Par ailleurs, le communiqué de presse qu’elle produit, dans lequel la commune d’Espelette informe les habitants de cette commune qu’un litige relatif au permis de construire litigieux l’oppose à l’association ne permet pas de faire regarder cette dernière comme occupant régulièrement l’ancienne école publique du quartier Basseboure. Dès lors, l’association Basaburutarrak ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Espelette et l’Office public de l’habitat sud Atlantic doit également être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Basaburutarrak doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Basaburutarrak doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière des sommes de 800 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune d’Espelette et l’Office public de l’habitat sud Atlantic et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Basaburutarrak est rejetée.
Article 2 : L’association Basaburutarrak versera respectivement à la commune d’Espelette et à l’Office public de l’habitat sud Atlantic une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Basaburutarrak, à la commune d’Espelette et à l’Office public de l’habitat sud Atlantic.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON Le greffier,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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