Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 juin 2024, n° 2303915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 28 avril, 17 mai et 20 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Caroline Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière ; l’administration l’a induite en erreur et a méconnu, ce faisant, les principes de « bonne foi » et de « loyauté » ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; le préfet affirme qu’elle a sollicité une carte de séjour au titre du « regroupement familial / vie privée », alors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit uniquement la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 411-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2024 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— et les observations de Me Caroline Fortunato, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1994 à Kenitra (Maroc) et entrée sur le territoire français le 30 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 août 2017 au 10 août 2018, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire, portant la même mention, valable du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2019, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020, enfin d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur – profession libérale », valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. Le 3 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix années. Par un courrier daté du 16 décembre 2022, elle a précisé que sa demande " rentre dans le cadre d’une demande d’un titre de séjour
« regroupement familial / vie privée » ". Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions précitées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 3 mars 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 57 des actes administratifs de l’Etat dans la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C F, sous-préfète de Dunkerque par intérim, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée portant refus de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour délivré à Mme D, portant la mention « entrepreneur – profession libérale », expirait le 22 novembre 2022. Elle a contracté mariage au Maroc, le 1er septembre 2022, avec M. A E, un compatriote. Ce dernier a demandé aux services préfectoraux, par un courriel daté du 10 octobre 2022, si Mme D devait, en vue du renouvellement de son droit au séjour,
solliciter une carte de séjour ou suivre la procédure de regroupement familial. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à ce message. Le 3 novembre 2022, Mme D a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par un courrier du 8 décembre 2022, le sous-préfet de Dunkerque l’a informée que sa demande pouvait être instruite sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en lui indiquant que l’obtention d’un titre sur ce fondement est conditionnée à la justification d’une résidence régulière et ininterrompue d’au moins cinq ans en France ainsi que de ressources régulières d’un montant au moins égal au SMIC. Par un courrier du 16 décembre 2022, l’intéressée a répondu que sa demande " rentre dans le cadre d’une demande d’un titre de séjour
« regroupement familial / vie privée » « . Le préfet du Nord a alors examiné le droit au séjour de Mme D non seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également au titre du regroupement familial ainsi que sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Si la requérante estime que l’administration l’a induite en erreur ou n’aurait pas agi » de bonne foi ", cela ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier. Elle n’établit pas davantage que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en examinant son droit au séjour au titre du regroupement familial.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d’adopter les décisions attaquées. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, entrée en France le 30 août 2017 afin d’y poursuivre des études, a obtenu le master « droit, économie, gestion », mention « gestion de production, logistique, achats » délivré, au terme de l’année universitaire 2018/2019, par l’université du Littoral. Si elle justifie de diverses expériences professionnelles sur le territoire français, il est constant qu’elle était sans emploi à la date de la décision attaquée et ne justifie pas de l’impossibilité de se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme D a contracté mariage, le 1er septembre 2022 au Maroc, avec M. E, un compatriote titulaire d’une carte de résident
valable jusqu’au 2 décembre 2021, avec lequel elle justifie d’une vie commune depuis le mois de février 2021. Deux de ses sœurs résident sur le territoire français, tandis qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches privées et familiales au Maroc, où résident notamment ses parents. Dans ces circonstances, et compte tenu du caractère très récent du mariage de la requérante à la date de la décision en litige, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de la méconnaissance tant des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / () / 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
10. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas où les membres de la famille à raison desquels la demande a été présentée résident, comme c’est le cas en l’espèce, sur le territoire français. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande, notamment dans le cas où ce refus porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour au titre du regroupement familial au motif tiré de sa présence sur le territoire français, l’autorité préfectorale a néanmoins procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne s’est ainsi pas cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que précédemment.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision
attaquée et du défaut d’examen doivent être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
17. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante dans sa requête, le préfet du Nord ne lui a pas refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Tel qu’il est soulevé, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur, Signé
G. CAUSTIER
La présidente, Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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