Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 févr. 2025, n° 2424570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 et un mémoire de production enregistré le 14 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 36 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens ;
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, ont été entendus le rapport de M. A et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 avril 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était logée dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour trois personnes. Par ailleurs, par une ordonnance n° 2018890/4-2 du 13 janvier 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2021. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 13 janvier 2021. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B à compter du 23 octobre 2020. Cependant, par un jugement n° 2203997/3-3 du 23 février 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l’État à verser à Mme B la somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices subis jusqu’au 23 février 2023.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité du 23 février 2023 persiste, Mme B continuant d’occuper avec ses deux enfants à charge, un logement de type T1 bis dans une résidence sociale Hénéo au 94 rue de Montreuil à Paris (75011) dont le titre d’occupation a été résilié pour dépassement de la durée de validité. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 24 février 2023 au 7 février 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Brochard et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. A
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- École ·
- Ville ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté du commerce ·
- Route ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Commissaire de justice
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Enquete publique ·
- Polynésie française ·
- Autorisation ·
- Domaine public ·
- Lentille ·
- Eau douce ·
- Construction
- Indemnités journalieres ·
- Armée ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Salaire ·
- Poitou-charentes ·
- Recours administratif ·
- Finances publiques ·
- Ouvrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Décentralisation ·
- Quotient familial ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Données ·
- Tiers ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Identité ·
- Commission ·
- Confidentialité ·
- Centre hospitalier ·
- Accès ·
- Conservation
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine
- Prime ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Dette ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Remise ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.