Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2603041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 janvier 2026, 16 février 2026 et 10 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Mirzein, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il risque d’être exclu de la formation universitaire qu’il poursuit et qu’il est placé dans l’incapacité de poursuivre le contrat d’alternance pour lequel il bénéficie d’une promesse d’embauche et que, d’autre part, il se retrouve dans une situation de précarité administrative alors qu’il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 30 octobre 2025, que ses sollicitations auprès de la préfecture de police sont restées vaines et qu’il risque ainsi de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2015 et qu’en tout état de cause, l’irrégularité de sa situation administrative ne l’a pas empêché de poursuivre des études universitaires et d’effectuer des stages dans ce cadre. En outre, le préfet de police soutient que la demande de rendez-vous déposé par M. B… est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1990, a sollicité, le 30 octobre 2025 auprès du préfet de police, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous et un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure demandée, M. B… fait notamment valoir qu’il a besoin d’un document justifiant de la régularité de son séjour pour travailler et effectuer une alternance dans le cadre de sa scolarité en master 2. Toutefois, alors que son visa d’entrée en France expirait le 1er novembre 2015, il n’établit pas avoir été jusque-là dans l’incapacité de poursuivre sa scolarité et d’effectuer des stages en l’absence de justificatif de séjour régulier. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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