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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 14 avr. 2026, n° 2600793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me M’Pika, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de séjour et l’obligation de quitter français qui lui sont opposés auront pour conséquence immédiate la remise en cause de l’unité de sa famille et l’ancienneté de ses liens familiaux qu’il a noués en France, alors qu’il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a trois enfants nés et scolarisés sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur de fait tirée de l’inexactitude des griefs retenus à son encontre pour rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation réelle dès lors que le procureur de la République a relevé que les faits qui lui sont reprochés sont de faible gravité et qu’il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a trois enfants nés et scolarisés à Cayenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le numéro 2600794 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né en 1983 et entré sur le territoire en 2019, à l’âge de trente-six ans, a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… B… vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a trois enfants nés et scolarisés sur le territoire et qu’il réside chez sa compagne avec leurs trois enfants. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A… B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 9 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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