Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2501715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril et 20 juin 2025, l’association AVES France, l’association One Voice, l’Association pour la protection des animaux sauvages et l’association France Nature Environnement – Normandie, représentées par Me Robert et Me Rigal-Casta, associée de l’AARPI Géo Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de l’Eure portant autorisation de régulation de la population de blaireaux au titre de la sécurité publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation du public, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement ;
- il méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 11 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la demande de SNCF Réseau et par l’arrêté attaqué du 12 mars 2025, le préfet de l’Eure a autorisé deux lieutenants de louveterie à procéder à des battues administratives aux blaireaux, de jour comme de nuit, par tous modes et moyens, en tout temps et en tout lieu, sur le territoire des communes d’Étrépagny, du Thil, de Saussay-la-Campagne et de Mesnil-Verclives jusqu’au 31 mai 2025. Cet arrêté a été abrogé en cours d’instance par un arrêté du 17 avril 2025 du préfet de l’Eure.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l’administration a abrogé l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si, par un arrêté du 17 avril 2025, dont il n’est au demeurant pas justifié de la publication, le préfet de l’Eure a abrogé l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a reçu exécution, des prélèvements de blaireaux ayant été effectués entre les 12 mars et 11 avril 2025. L’exception de non-lieu qu’il oppose en défense ne peut par suite qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 427-6 du code de l’environnement : « Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants : (…) / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; (…) / Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. (…) ».
5. L’article L. 427-6 du code de l’environnement prévoit que chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un des motifs qu’il liste, ces opérations de destruction pouvant consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a autorisé les battues administratives en litige, dans l’intérêt de la sécurité publique, en raison des dégâts occasionnés par les blaireaux sur la plateforme ferroviaire de la ligne de chemin de fer entre Gisors et Pont-de-l’Arche, compte tenu du risque d’affaissement et de déformation des voies du fait de la présence des terriers et galeries.
7. A cet égard, l’arrêté attaqué mentionne la survenance, à une date non précisée, d’un effondrement partiel de galeries sous la voie de chemin de fer et le préfet produit en défense un relevé des anomalies constatées entre le 25 février et le 18 mars 2025 sur la ligne de chemin de fer en cause. Toutefois, de telles indications, non circonstanciées et non assorties de photographies, se bornant à signaler la présence de terriers ou de galeries susceptibles d’être imputés à des blaireaux aux abords de talus, de remblai, de fossé ou de piste, ne permettent pas à elles seules d’établir leur présence sous la voie ferrée, dont la fréquence d’utilisation, pour les seuls besoins d’une unique entreprise, n’est au demeurant pas précisée, ni même leur occupation actuelle par des blaireaux, et ainsi l’existence d’un risque pour la sécurité des infrastructures ferroviaires. De surcroît, le préfet ne contredit pas les allégations des associations requérantes quant à l’inefficacité, en l’espèce, au vu de l’objectif poursuivi, des battues administratives par rapport aux diverses mesures de répulsion qu’elles évoquent. Dans ces conditions, faute de démontrer le caractère nécessaire des battues administratives ordonnées, le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association AVES France et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de l’Eure portant autorisation de régulation de la population de blaireaux au titre de la sécurité publique.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association AVES France et autres, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mars 2025 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association AVES France et autres une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association AVES France, première dénommée, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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