Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2400471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 février et 3 mars 2024, M. et Mme A… et B… C… demandent la remise totale ou, à titre subsidiaire, partielle d’un indu d’allocation de logement familiale.
Ils soutiennent qu’ils ne disposent pas des ressources pour s’acquitter de leur dette, que le refus de remise de dette est incohérent, alors que la Banque de France a gelé leur dette pour deux ans, que Mme C… est reconnue en situation d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er février 2024 et qu’ils sont désolés d’avoir mal rempli la déclaration de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 13 avril 2023, M. et Mme C… ont demandé une aide personnelle au logement. Une allocation de logement familiale leur a été versée. Par un courrier du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime leur a indiqué qu’ils n’avaient pas droit à cette allocation et leur a notifié un indu d’un montant de 2 990 euros pour la période d’avril à octobre 2023. Par une décision du 12 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par M. et Mme C…. M. et Mme C…, qui ne contestent ni le principe, ni le montant de cet indu, demandent au tribunal la remise totale ou, à titre subsidiaire, partielle de leur dette.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’une allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, à l’appui de sa demande d’allocation de logement familiale, a déclaré que ses frais réels s’élevaient à 12 788 euros et ceux de son conjoint à 33 118 euros en 2022. La transmission par les services fiscaux des ressources de Mme C… pour l’année 2022 a toutefois révélé que Mme C… n’avait pas déclaré de frais réels, générant ainsi l’indu litigieux au titre de l’allocation de logement familiale. Mme C… ne conteste pas cette erreur mais fait valoir qu’elle est de bonne foi.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le quotient familial du foyer de Mme C… s’élevait à plus de 900 euros à compter du mois de mars 2024. En dépit de la mesure d’instruction qui leur a été adressée, M. et Mme C… n’ont adressé aucun élément relatif à leur situation financière actuelle au tribunal. En outre, il résulte de l’instruction qu’un plan personnalisé de recouvrement a été mis en place qui permet à M. et Mme C… de rembourser cet indu par des retenues sur leurs prestations familiales, à hauteur de 141,99 à 148,52 euros par mois. M. et Mme C…, qui demandent d’ailleurs, à titre subsidiaire, que ces modalités de remboursement de leur dette soient maintenues ne démontrent pas qu’ils ne seraient pas en mesure de rembourser leur dette selon ce plan. Enfin, le plan de réaménagement des dettes de M. et Mme C… approuvé par les créanciers ne porte pas sur l’indu en litige et ne suffit pas à justifier qu’ils ne seraient pas en mesure de rembourser l’indu en litige selon le plan personnalisé de recouvrement mis en place par la caisse d’allocations familiales. Ainsi, M. et Mme C… ne justifient pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’ils ne pourraient, sans compromettre durablement l’équilibre de leur budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer, s’acquitter de leur dette d’allocation de logement familiale qu’ils ont d’ailleurs déjà largement remboursée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la bonne foi, les conclusions de M. et Mme C… tendant à la remise totale ou partielle de leur dette doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C…, à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente,
Signé :
C. GRENIER
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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