Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2510370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505757 du 7 avril 2025, enregistrée le 11 avril 2025 au greffe du tribunal, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise irrégulièrement dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur son recours et, à supposer qu’elle l’ait fait, que l’ordonnance de rejet lui a été notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1974, est entré en France le 11 mars 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. C… D…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français et de la décision fixant pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En quatrième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra produit par le préfet de police que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur le recours formé par M. A… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2023 et que la cour a rejeté ce recours par une décision lue en audience publique le 5 février 2024. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le recours de M. A… serait toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et celui tiré de l’existence d’un droit au maintien sont écartés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
La vice-présidente,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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