Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2209443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2019, N° 1706581 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 3 octobre 2022 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er septembre 2007, de lui accorder la réduction d’échelon en découlant et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.
Il soutient que :
— il est fondé à réclamer le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté dès lors que la circonscription dans laquelle il a été affecté comporte des quartiers qualifiés de « zones urbaines sensibles » où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
— il y a une rupture d’égalité avec les autres fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la période allant du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2014 dès lors qu’un arrêté procédant à la révision de la situation de l’intéressé est intervenu le 24 juin 2024, au rejet de la requête au motif que la créance est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2012 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1706581 du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
— le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
— l’arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au
1° de l’article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l’avantage spécifique d’ancienneté accordés à certains agents de l’Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
— la directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016 relative au traitement de l’avantage spécifique d’ancienneté, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; () ".
2. La requête de M. B, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par le jugement n° 1706581 du tribunal administratif de Lille du 31 décembre 2019, devenu définitif. Il peut, par suite, être statué par ordonnance sur la requête de M. B en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contesté, que le requérant a bénéficié de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2014 et produit, pour l’établir, l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024 listant les réductions d’ancienneté acquises à ce titre. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur en tant qu’elle concerne la période précitée.
4. D’autre part, le ministre de l’intérieur établi que, par un arrêté du 24 juin 2024 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a opposé la prescription quadriennale sur la créance détenue par M. B pour la période antérieure au 1er janvier 2012. Par ailleurs, l’administration fait également valoir sans que cela soit contesté que la reconstitution de carrière de M. B résultant de l’arrêté du 24 juin 2024 a donné lieu à des rappels de rémunération versés en août 2024. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement des sommes correspondant à la reconstitution de carrière de M. B pour la période antérieure au 1er décembre 2014.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l’article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l’Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d’Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon, à un avantage spécifique d’ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l’application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre « en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ». Selon l’article 2 de ce même décret : « Lorsqu’ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l’Etat ont droit, pour l’avancement, à une bonification d’ancienneté d’un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d’ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l’avantage mentionné à l’alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 () ». La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l’avantage spécifique d’ancienneté a d’abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, par voie d’exception, constaté l’illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l’article 252-3 du règlement général d’emploi de la police nationale approuvé par l’arrêté du 6 juin 2006, « la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique », soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. Enfin, une directive du ministre de l’intérieur du 9 mars 2016, publiée au bulletin officiel du 18 avril 2016, a arrêté, à titre d’orientation générale pour le traitement de la situation des agents en matière d’avantage spécifique d’ancienneté entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015, une liste indicative de circonscriptions de sécurité publique éligibles à cet avantage pour cette période passée.
6. L’illégalité de l’arrêté du 17 janvier 2001 ne fait pas obstacle à ce que l’administration examine les demandes des fonctionnaires de police tendant à l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit d’ailleurs être accueillie, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l’Etat, si l’agent a été affecté, pendant une durée minimale de trois ans de services continus, à une circonscription de police, ou une subdivision d’une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée.
7. En outre, si, en vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 21 mars 1995, l’inscription d’une circonscription de police sur la liste de celles qui correspondent à des quartiers où se posent des problèmes sociaux ou de sécurité particulièrement difficiles relève des ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget, le ministre de l’intérieur, saisi d’une demande d’un fonctionnaire relative à des services antérieurs à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 décembre 2015, n’excède pas sa compétence en opposant un refus au motif que ces services n’ont pas été accomplis dans une circonscription où se posent de tels problèmes, sans avoir préalablement consulté les autres ministres. De plus, rien ne s’oppose à ce qu’il fonde son appréciation sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en œuvre pour élaborer l’arrêté du 3 décembre 2015.
8. D’une part, M. B soutient qu’il peut prétendre au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter du 1er septembre 2007, date à partir de laquelle il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Lens, dans laquelle se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Toutefois, la circonscription de sécurité publique de Lens n’est éligible au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté que pour la période antérieure à l’arrêté du 3 décembre 2015, entré en vigueur le 17 décembre suivant. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’illégalité en rejetant la demande de M. B tendant à l’attribution de l’avantage précité pour la période postérieure au 16 décembre 2015. En revanche, c’est à tort que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande s’agissant de la période antérieure à cette date.
9. D’autre part, si le requérant invoque la rupture d’égalité dans le traitement des agents publics quant à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté, le principe d’égalité ne s’oppose toutefois pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire traite de façon différente des fonctionnaires qui ne sont pas placés dans la même situation. La circonstance que la condition d’affectation dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles soit appréciée de façon différente pour les fonctionnaires de police et les autres fonctionnaires, en particulier les militaires de la gendarmerie nationale, n’est pas de nature à établir la méconnaissance du principe d’égalité, compte-tenu, notamment, des différences qui existent dans l’organisation territoriale de ces services ainsi que de la spécificité des missions de ces différentes catégories d’agents publics et des difficultés qu’ils peuvent rencontrer. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur lui refusant l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens au titre de la période allant du 1er décembre 2014 au 16 décembre 2015.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. M. B remplissant les conditions posées pour bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de la période allant du 1er décembre 2014 au 16 décembre 2015, l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de cet avantage implique nécessairement que celui-ci lui soit accordé. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. B en lui attribuant le bénéfice de cette bonification d’ancienneté au titre de la période allant du 1er décembre 2014 au 16 décembre 2015 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à ce que l’Etat verse les sommes correspondant à la reconstitution de carrière :
12. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant remplit les conditions posées pour bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période du 1er décembre 2014 au 16 décembre 2015. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat lui aurait versé les sommes qu’il réclame au titre de sa reconstitution de carrière.
13. Le ministre de l’intérieur n’opposant la prescription quadriennale à la demande du requérant que pour la période antérieure au 1er janvier 2012, M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes qui lui sont dues au titre de sa reconstitution de carrière pour la période du 1er décembre 2014 au 16 décembre 2015. L’état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer exactement cette somme, il y a lieu de renvoyer M. B devant le ministre de l’intérieur pour qu’il soit procédé à sa liquidation, sous réserve qu’il n’y ait déjà procédé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur en tant qu’elle refuse l’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de l’affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens ainsi que sur celles tendant au versement des rappels de rémunération pour la période allant du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2014.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. B d’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens pour la période du 1er décembre 2014 au 16 décembre 2015 est annulée dans cette mesure.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. B en lui attribuant le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté pour la période allant du 1er décembre 2014 au 16 décembre 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : M. B est renvoyé devant le ministre de l’intérieur pour qu’il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due en application des motifs exposés au point 13 de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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