Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2025 et le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est les dispositions de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu’il bénéficie de la protection subsidiaire ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne peut pas retourner en Albanie ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet du Var fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, né le 10 mars 2000, est entré en France dans le courant de l’année 2011, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction, qui en sont l’accessoire, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation la greffière.
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