Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 oct. 2024, n° 2415238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et qu’il risque ainsi de voir son contrat de travail être suspendu et perdre les ressources financières qu’il détient pour subvenir à ses besoins ;
— il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2414947, enregistrée le 15 octobre 2024, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1993, est entré sur le territoire français le 18 février 2016. Le 15 novembre 2023, il a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Il a obtenu des récépissés de demande carte de séjour dont le dernier en date était valable jusqu’au 8 novembre 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le titre de séjour que M. A a sollicité ne saurait être regardé comme une demande de renouvellement de titre de séjour, mais comme une première demande de titre de séjour salarié et l’intéressé ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence s’attachant à la contestation d’un refus d’une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, si M. A se borne à soutenir, pour justifier de l’urgence de sa situation, que la décision attaquée le place en situation irrégulière et qu’il risque ainsi de voir son contrat de travail être suspendu, il ne l’établit toutefois par aucune pièce versée au dossier. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que les effets de la décision contestée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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