Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2024, n° 2412049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B, représentée par Me Laurens, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 21 novembre 2024 portant maintien en rétention ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— La décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure et a méconnu l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que le préfet ne l’a pas mise en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, avant de prendre cet arrêté de maintien en rétention ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire.
La requête a été communiquée au Préfet des Alpes Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’arrêté du 12 décembre 2024 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire et assignation à résidence à Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées de ce qu’un moyen tiré du non-lieu à statuer en raison de la remise en liberté de l’intéressé avec assignation à résidence était susceptible d’être relevé d’office.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Diwo ;
— les observations de Me Laurens, représentant M. B, qui réitère les observations présentées par écrit.
Le préfet des Alpes Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B, né le 28 juillet 1998 à Sidi Moumen, de nationalité marocaine a été placé en rétention administrative de Marseille. Il a formé une demande d’asile au cours de sa rétention. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Alpes Maritimes a maintenu l’intéressé en rétention le temps nécessaire à l’examen de sa demande. Il conteste cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de maintien en rétention :
4. Par la requête susvisée, M. B, placé en centre de rétention administrative, a contesté l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l’a maintenu en rétention pour le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la libération de M. B du centre de rétention administrative. L’intéressé a été libéré et doit ainsi être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces circonstances, la demande d’annulation de l’arrêté portant maintien en rétention de M. B est devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Laurens et au préfet de des Alpes Maritimes.
Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Diwo
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de des Alpes Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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