Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2022, n° 2208216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 10 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chninif, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, née le 22 mai 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours gracieux contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; le refus de visa attaqué a des effets immédiats et difficilement réparables sur la situation de la SAS Aquitaine Environnement et Travaux Universels qui a besoin de lui en urgence pour accélérer le traitement des chantiers qui lui ont été confiés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa attaquée ; son contrat de travail a été visé par l’autorité administrative ; il possède toutes les qualités requises pour occuper l’emploi proposé ; son salaire lui permettra de vivre convenablement sur le territoire français ; l’emploi qui lui est proposé est réel et effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. B devait être recruté à compter du 15 juillet 2021 ; ce n’est que six mois plus tard que l’intéressé a déposé sa demande de visa, sans justifier d’aucun revenu depuis la fin de son dernier contrat le 1er décembre 2020 ; son embauche a été reportée au 3 février 2022 ; il n’est pas établi que la seule absence de M. B aurait pour effet de mettre en péril l’activité de son employeur ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2022 à 11h :
— le rapport de M. Martin, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1963, a demandé à l’autorité consulaire française à Casablanca la délivrance d’un visa de long séjour en vue de venir en France occuper un emploi salarié de bucheron élagueur au sein de la société Aquitaine Environnement et Travaux Universels (AETU), laquelle a son siège dans le département des Landes. Par décision du 20 janvier 2022, l’autorité consulaire française a rejeté sa demande. M. B a formé un recours contre de ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, reçu le 21 mars 2022. Le silence gardé sur ce recours par cette commission pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Pour établir l’urgence de cette suspension, le requérant produit une attestation établie le 1er juillet 2021 par son frère, M. Abdelkrim Rachidi, président de la SAS AETU, selon laquelle il sera employé à compter du 15 juillet 2021 en tant que bûcheron à temps plein, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, une attestation établie le 24 juin 2022 par le responsable d’exploitation de la société d’Exploitation des Bois du Sud-Ouest (SEBSO) qui indique pouvoir proposer à la société AETU une activité annuelle d’abattage d’un volume d’environ 10 000 tonnes sur divers chantiers et, enfin, un « courrier de recommandation » adressé le 10 juin 2022 au président de la SAS AETU par la SAS Armagnac Bois selon lequel cette dernière société a besoin en urgence des bûcherons de la société AETU pour l’exécution des chantiers qu’elle planifiés avec celle-ci. M. B soutient que la délivrance de son visa est essentielle pour permettre à la société AETU de tenir ses engagements et qu’une autorisation de travail lui a d’ailleurs été délivrée par l’administration française. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contredit, que la SAS AETU a été créée en septembre 2020, a dégagé au 31 décembre 2020 un bénéfice de 4 336 euros et que son président aurait déclaré vouloir recruter une douzaine d’employés marocains dont les demandes de visa auraient toutes été rejetées. En l’absence d’explication de M. B sur les raisons pour lesquelles il n’a déposé sa demande de visa que le 6 janvier 2022, six mois après la date initialement envisagée pour son recrutement, alors que son dernier contrat de travail au Maroc avait pris fin le 1er décembre 2020, les attestations peu circonstanciées des sociétés AETU et SEBSO qu’il produit ne sauraient suffire à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés créent un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de recours, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
L. Martin
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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