Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ambronay à lui verser la somme de 56 269 euros en réparation des préjudices que lui auraient causé les fautes commises dans le traitement de sa demande de permis de construire du 21 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambronay la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune d’Ambronay est engagée, dès lors que, d’une part, son maire ne pouvait refuser puis accepter de délivrer le permis de construire sollicité sans qu’au moins une de ces décisions soit entachée d’illégalité et que, d’autre part, il a été contraint de solliciter le retrait de son permis de construire ;
- ce comportement fautif lui a causé :
* un préjudice financier correspondant à des frais de notaire à hauteur de 525 euros, des frais d’architecte à hauteur de 15 600 euros, des frais de réalisation d’une étude des sols à hauteur de 3 600 euros, des frais de réalisation d’une étude thermique à hauteur de 2 400 euros, des frais de géomètre à hauteur de 18 084 euros, des frais de comptabilité à hauteur de 1 560 euros et des frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros ;
* un préjudice moral dont la réparation doit être fixée à 11 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune d’Ambronay, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les préjudices invoqués ne sont pas établis et qu’ils ne présentent pas de lien de causalité vis-à-vis des fautes alléguées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Teston, pour M. B…, et celles de Me Navarro, pour la commune d’Ambronay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 21 juillet 2022, une demande de permis de construire un ensemble immobilier composé de onze villas sur un terrain situé rue de la Gare à Ambronay, parcelles cadastrées section ZN nos 453, 454, 119 et 527. Par une demande du 18 octobre 2023, rejetée par décision du 21 novembre suivant, il a sollicité auprès de la commune d’Ambronay l’indemnisation des préjudices que lui auraient causé les fautes commises par cette dernière dans le traitement de sa demande de permis de construire. M. B… demande au tribunal de condamner la commune d’Ambronay de lui verser, à ce titre, la somme de 56 269 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition qu’il en ait résulté un préjudice présentant un caractère direct et certain vis-à-vis de cette faute.
3. Il résulte de l’instruction que le permis de construire sollicité par M. B… lui a d’abord été refusé par arrêté du 1er mars 2023, avant que cette décision ne soit elle-même retirée et que le permis de construire soit accordé au requérant par arrêté du 23 mars 2023. M. B… a ensuite sollicité le retrait de cette autorisation par courriel du 23 mai 2023, demande à laquelle le maire d’Ambronay a fait droit par arrêté du 1er juin 2023. Aucune des pièces versées à l’instance ne permet de démontrer, ainsi que le fait valoir le requérant, qu’il aurait été contraint par la commune d’Ambronay, et plus précisément par l’opposition de son maire, de solliciter le retrait de son autorisation. En particulier, s’il apparaît que, suite à des recours gracieux et contentieux introduits par des tiers, le maire d’Ambronay envisageait également de procéder au retrait du permis de construire, il résulte de l’instruction que ce n’est que par courrier du 25 mai 2023 que M. B… a été informé de ce qu’une procédure de retrait de son autorisation était initiée, soit postérieurement à la date à laquelle il a lui-même sollicité ce retrait. Il s’ensuit que, d’une part, l’arrêté du 1er juin 2023 faisant droit à la demande de retrait du requérant ne saurait être regardé comme illégal et de nature à engager la responsabilité de la commune d’Ambronay. D’autre part, à supposer que les arrêtés des 1er et 23 mars 2023 par lesquels le maire d’Ambronay a refusé puis délivré le permis de construire sollicité soient entachés d’illégalités, les préjudices dont M. B… demande la réparation, qui sont liés à l’abandon du projet en raison du retrait de son permis de construire sur sa propre demande ainsi qu’il vient d’être dit, ne présentent pas de lien de causalité certain et direct avec leur édiction. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune d’Ambronay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Ambronay sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d’Ambronay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Ambronay.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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