Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2401830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février, 8 octobre et 14 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Mechri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son nom dans le système d’information Schengen, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— les motifs tirés de la menace à l’ordre public et de l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement sont erronés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le motif tiré de la menace à l’ordre public est erroné ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les motifs tirés de la menace à l’ordre public et de l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement sont erronés ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aymard,
— les observations de Me Mechri représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E, ressortissant ivoirien né en 1991, titulaire d’un titre de séjour longue durée UE délivré par les autorités italiennes, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si l’article 1er de l’arrêté en litige énonce que M. E est obligé de quitter sans délai le territoire français, il ressort toutefois des motifs de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu procéder à la remise de l’intéressé, lequel est titulaire d’un titre de séjour longue durée UE délivré par les autorités italiennes, auprès des autorités italiennes sur le fondement de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé le 3 octobre 1997. Par suite, l’arrêté en litige doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, non comme une décision portant obligation de quitter le territoire français mais comme une décision de remise au sens de l’article L. 621-2 du code précité et de l’accord franco-italien précité, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. D’une part, alors que l’arrêté en litige mentionne que M. E a été interpelé pour des faits de vol à l’étalage et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences conjugales, de vol en réunion dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif et de recels de vols, le requérant fait valoir que cette interpellation n’a pas donné lieu à des poursuites pénales et que les faits mentionnés dans le fichier automatisé des empreintes digitales ne sont pas établis. Dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucun élément en défense sur ce point, le motif tiré de l’ordre public ne peut pas être regardé comme établi en l’état des pièces du dossier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le jeune D E, né le 25 novembre 2021 de la relation que le requérant a entretenue avec Mme B, a été soigné en janvier 2022 par l’hôpital Trousseau, lequel a procédé à un signalement de suspicion de bébé secoué à l’encontre de Mme B. Après que cette dernière eut alors bénéficié pendant cinq mois de l’intervention d’une éducatrice et d’un suivi psychologique, l’enfant a été placé le 7 juin 2022 par la juge des enfants du tribunal de C en raison de l’incapacité psychique de Mme B de prendre en charge son enfant de manière adaptée. Si le placement en famille d’accueil du jeune D a ensuite été reconduit, notamment par le jugement du 20 octobre 2023, M. E s’est toutefois vu accorder par le juge des enfants des droits de visites et sorties libres. Il ressort des jugements du tribunal des enfants de C et des courriers de la direction de la protection de l’enfance et de la jeunesse du département du Val-de-Marne versés aux débats que ces droits ont été effectivement exercés par M. E et que leur amplitude horaire hebdomadaire est passée de trois quarts d’heure en juillet 2022 à 7h30 en juin 2023. Alors que le comportement de Mme B vis-à-vis de son enfant continue d’apparaître inadapté eu égard à ses troubles psychologiques, l’attitude de M. E, bien que ne permettant pas une prise en charge dans de bonnes conditions de son fils, pourrait toutefois déboucher sur un droit d’hébergement à la faveur d’un accompagnement et d’une amélioration de ses pratiques éducatives. Dans ces conditions, l’arrêté en litige méconnaît, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intérêt supérieur du jeune D E. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation administrative de M. E dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et que cette autorité lui délivre durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. E, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. E une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Aymard, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Aymard
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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