Annulation 20 avril 2023
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2024, n° 2403788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2023, N° 2105684 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. C B A, représenté par Me Panarelli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision non datée portant refus d’inscription en Master 1 prise par le directeur de l’université d’Evry-Paris-Saclay et de l’avis défavorable du responsable de la formation du 30 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Evry-Paris-Saclay de l’inscrire dans la formation de Master 1 à laquelle il a candidaté pour l’année scolaire en cours et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Evry-Paris-Saclay les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, au profit de son conseil, d’une somme de 1 800 euros en vertu des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le numéro 2403018 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A a présenté sa candidature pour intégrer la première année du master « droit économie gestion » mention « contrôle de gestion et audit organisationnel » de l’université d’Evry Val d’Essonne au titre de l’année 2020/2021. Par une décision du 8 juillet 2020, jointe au courrier du 20 juillet 2020 adressé à M. B A, le responsable de cette formation a rejeté sa demande au motif que les notes qu’il avait obtenues en licence professionnelle étaient insuffisantes. M. B A a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par jugement n°2105684 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision litigieuse et enjoint au président de l’université d’Evry Val d’Essonne de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de trois mois. Un nouveau refus a été notifié à M. B A, au titre de l’année universitaire 2023-2024, par le président de l’université d’Evry Val d’Essonne. Dans la présente instance M. C B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision non datée portant refus d’inscription en master 1 et de l’avis défavorable du responsable de la formation du 30 août 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour l’application des dispositions citées au point 2, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir qu’il ne peut plus poursuivre ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel mis en place avec Pôle emploi. Il soutient en outre qu’âgé de quarante-neuf ans, il ne sera plus prioritaire sur les formations à l’université dans moins d’un an. Toutefois, d’une part, et alors qu’il est actuellement sans emploi, l’existence du projet professionnel ainsi invoqué de façon imprécise n’est pas de nature à établir l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu’il candidate en master « droit économie gestion » mention « contrôle de gestion et audit organisationnel » après l’obtention d’une licence « droit économie gestion » mention « management des activités commerciales » sans que M. B A ne justifie du bien-fondé d’une telle réorientation et de la réalité de son projet professionnel. D’autre part, la seule circonstance qu’il soit âgé de quarante-neuf ans n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension d’une décision portant refus d’inscription en master. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner le sérieux des moyens, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, laquelle n’a en outre pas donné lieu à dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie en sera adressée au président de l’université d’Evry Val d’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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