Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2512590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et contrairement aux allégations du préfet, n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet est née, de sorte que les conditions fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui est entré en France en juillet 2018 selon ses allégations mais dont la preuve de présence en France la plus ancienne date de mars 2019, a eu ses dix-huit ans le 2 août 2024 et a déposé le 25 août suivant une demande de titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées ». Contrairement aux allégations du préfet, une demande de rendez-vous via « démarches-simplifiées » ne peut faire naître une décision implicite de rejet de sorte qu’il n’existe pas de décision faisant obstacle à la mesure sollicitée. Toutefois, l’intéressé n’établit pas avoir fait de démarches pour relancer la préfecture avant le 20 février 2025, date à laquelle il a redéposé une demande de titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées » alors même qu’il se prévaut de l’urgence de sa situation, faisant valoir qu’il lui est impératif de faire enregistrer sa demande avant ses dix-neuf ans, qu’il a fêtés onze jours seulement après la saisine du juge des référés. A la suite de ce nouveau dépôt, le requérant s’est borné, par l’intermédiaire de son conseil, à envoyer un courriel cinq mois après, le 21 juillet 2025 et à saisir le même jour le juge des référés. Dès lors, faute pour M. A… d’avoir effectué la moindre démarche auprès des services préfectoraux entre le 25 août 2024 et le 19 février 2025 puis entre le 21 février et la saisine du juge des référés, sa demande ne remplit pas les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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