Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 févr. 2026, n° 2502360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Balima demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de janvier 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’elle a vainement adressé une demande de rendez-vous pour déposer son dossier d’admission au séjour, qu’elle est contrainte de vivre dans l’anxiété permanente d’un contrôle et d’un placement en rétention, et qu’il est porté préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’elle a en vain suivi les procédures de prise de rendez-vous mises en place par la préfecture ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 juillet 2025 au 18 juillet 2029.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1992, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le 17 novembre 2025, Mme B… s’est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 juillet 2025 au 18 juillet 2029. Il résulte de l’instruction que la délivrance de ce titre de séjour à l’intéressée a eu lieu le 17 novembre 2025, soit antérieurement au dépôt de sa requête. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de la Guyane, la délivrance de ce titre de séjour, qui n’est pas intervenue en cours d’instance, ne peut être regardée comme privant d’objet les conclusions de Mme B…. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de la Guyane doivent être rejetées. Toutefois la requête, qui était dépourvue d’objet dès son introduction, doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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