Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2200388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2022, le 25 juillet 2023 et le
23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me De Baynast, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 16 octobre 2019 et le 10 novembre 2020 par l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ces titres ;
2°) de le décharger de la somme de 1 106,18 euros et de condamner l’ASVL à lui rembourser cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les titres exécutoires ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’ASVL n’a pas délibéré sur les bases de liquidation ;
— le montant des créances sur lesquelles portent les titres est excessif au regard des missions de l’ASVL.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 23 octobre 2023, l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay, représentée par Me Marchand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme remboursée à M. B soit limitée à 1 061,32 euros et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
24 novembre 2023 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Lenfant, substituant Me De Baynast, représentant M. B, et de Me Pasquet, représentant l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 17 août 2021, M. A B, membre de l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL), a demandé à cette association syndicale l’annulation de deux titres exécutoires portant sur les redevances syndicales pour les années 2019 et 2020 émis les 16 octobre 2019 et 10 novembre 2020. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ces titres exécutoires, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces titres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 31 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : « II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association. ». Aux termes de l’article 26 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : « Le syndicat délibère notamment sur : / () d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association prévues au II de l’article 31 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ». D’autre part, aux termes de l’article 51 de ce décret : « Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association, accompagné d’un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d’un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d’un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l’exécution des missions de l’association et d’un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe () ». Enfin, aux termes de l’article 16 des statuts de l’ASVL : « Les bases de répartition des redevances entre les membres de l’association tiennent compte de l’intérêt de chaque propriété à l’exécution des missions de l’association et sont établies ou modifiées par le Syndicat selon les modalités prévues par l’article 51 du décret du 3 mai 2006. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient à l’association syndicale autorisée (ASA) de fixer, par délibération, les bases de répartition des dépenses entre les membres de l’association et d’établir annuellement le rôle des redevances syndicales, l’ASA n’est pas tenue de délibérer chaque année sur les bases de répartition des dépenses si celles-ci ne sont pas modifiées.
4. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 15 septembre 2016, l’ASVL a augmenté le montant de la redevance annuelle à 13 euros hors taxe par hectare et que ce montant n’a pas évolué depuis 2016. L’ASVL soutient, sans être contestée par M. B, que la délibération du 15 septembre 2016 est jointe chaque année au courrier de notification du titre de perception. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que les titres contestés sont dépourvus de base légale en l’absence de délibération fixant les bases de répartition des redevances syndicales.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par une délibération du
14 décembre 2018, l’ASVL a approuvé un transfert de propriété de ses ouvrages classés contre les inondations et la submersion marine au syndicat mixte de la Vallée du Lay. Si, aux termes de cette délibération, l’ASVL « ne souhaite plus assurer sa mission de lutte contre les inondations fluviales et submersion marine », il ne résulte pas de l’instruction que l’ASVL aurait dès 2019 et 2020 cessé d’exercer ses missions, définies à l’article 4 de ses statuts, d’entretien des ouvrages et d’exécution de travaux de nature à prévenir les graves dangers qu’une rupture du littoral et l’invasion de la mer qui en serait la conséquence feraient courir. Dès lors, M. B, qui ne conteste pas que ses propriétés sont situées dans le périmètre de l’ASVL, n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, les missions de l’ASVL auraient été réduites au point que le montant de la redevance, lequel est fixé par hectare, serait devenu disproportionné. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le montant de la redevance syndicale ne correspond pas à la réalité des charges supportées par l’ASVL et que cette dernière aurait dû revoir les bases de calcul de la redevance syndicale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’ASVL, que les conclusions à fin d’annulation des titres émis les
16 octobre 2019 et 10 novembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fins de décharge et de remboursement présentées par M. B doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’ASVL qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASVL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay et à la direction départementale des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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