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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 juil. 2025, n° 2504574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau de mutation des contrôleurs des finances publique de la Direction Régionale des Finances Publique (DRFIP) de la Guadeloupe au titre de l’année 2025 en tant qu’elle n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de faire droit à sa demande de mutation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () / Si une décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () ".
3. Le tableau de mutation en litige publié par la direction générale des finances publiques dont le siège est situé à Paris, a un caractère collectif et concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Ainsi, en application des dispositions précitées, le présent litige, qui est dirigé contre une décision qui a un caractère collectif, relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel se trouve le siège de l’auteur de la décision attaquée. Par voie de conséquence, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
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