Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 avr. 2026, n° 2600921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mars 2026, le 21 avril 2026 et le 22 avril 2026, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’instruction immédiate de sa demande de revenu de solidarité active ;
2°) d’ordonner la communication intégrale de son dossier auprès de la caisse d’allocations familiales ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de statuer sans délai ;
4°) d’ordonner la mise en place d’un accompagnement social et effectif ;
5°) de prendre toute mesure utile pour faire cesser sa situation de précarité ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
7°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’examiner son droit à une carte de résident d’une durée de dix ans.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration dans le traitement de ses demandes la place dans une situation précaire alors qu’elle vit sans ressources depuis septembre 2025 avec un enfant mineur et une jeune adulte à charge ; cette situation a entraîné la perte de son logement et une dépendance à tierce personne ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements de l’administration dans le traitement de ses demandes portent atteinte à son droit à une vie digne, à son droit à la protection sociale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. En premier lieu, Mme A… C… présente des conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’instruction immédiate de sa demande de revenu de solidarité active, à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de statuer sans délai et de lui communiquer intégralement son dossier, à ce que soit ordonnée la mise en place d’un accompagnement social et effectif et à ce que soit prise toute mesure utile pour faire cesser sa situation de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que par courrier 13 janvier 2026 notifié à la caisse d’allocations familiales de la Guyane le 19 février 2026, Mme A… C… a demandé à cette dernière de prendre les mesures précitées. Le silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Guyane sur sa demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet le 19 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… C… sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et doivent donc être rejetées.
4. En deuxième lieu, la requérante demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois, ces mesures présentent un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… C… a fait l’objet d’une décision favorable suite à sa demande de titre de séjour le 16 mars 2026. Il suit de là que les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane d’examiner son droit à une carte de résident d’une durée de dix ans sont dépourvues d’urgence et doivent donc être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision implicite de rejet précitée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane et à la caisse d’allocations familiales de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre du travail et au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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