Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. E… B…, représenté par Me Diaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêt du 4 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- est entaché d’erreur d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 4 janvier 1983 à Subiako (Côte d’Ivoire), est entré en France le 23 décembre 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français du 6 avril 2018 au 5 avril 2019 qui a été régulièrement renouvelée jusqu’à ce qu’il soit mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mai 2024 au 29 mai 2026. Le préfet de la Haute-Garonne l’a informé, par lettre recommandée du 30 avril 2025, qu’il envisageait de lui retirer ce titre de séjour. Par un arrêté du 4 juin 2025, dont M. B… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne, a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois lui permettant de travailler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent ainsi que les arrêtés établis dans le champ de compétence de sa direction. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée. Cette motivation révèle, en outre, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :
1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ;
2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4.
Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » D’autre part, l’article L. 200-6 de ce code énonce : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. (…) ».
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’au regard de la nature des infractions ayant entraîné sa condamnation définitive par le président du tribunal judiciaire de Toulouse les 14 mai 2020 et 6 janvier 2025, M. B… constituait une menace à l’ordre public.
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas fondé, pour lui retirer sa carte de résident de dix ans, sur les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 14 mai 2020, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a, sur le fondement de l’article 495-11 du code de procédure pénale, homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’aide à l’utilisation frauduleuse d’un document d’identité, de voyage ou de séjour par son titulaire. M. B… a été informé, par courrier en date du 26 décembre 2022, que le préfet de la Haute-Garonne était susceptible d’engager une procédure de retrait de son titre de séjour dans l’hypothèse de nouvelle condamnation. M. B… a été condamné à nouveau par une ordonnance du 6 janvier 2025, sur le fondement de l’article 495-11 du code de procédure pénale, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire de deux ans pour avoir commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard au caractère récent et à la répétition des infractions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait, n’a commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B…, entré sur le territoire français le 23 décembre 2016, se prévaut de la présence de ses deux enfants ainsi que de son contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de monteur télécom. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français valable jusqu’au 31 décembre 2025 lui a été délivrée de plein droit au regard de sa durée de présence en France, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait, n’a pas porté au droit de M. B…, qui est père de deux enfants français, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne D…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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