Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juin 2025, n° 2503485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par la SELAS Ernst et Young Société d’Avocats, demande au tribunal :
1°) de le décharger des intérêts de retard et de la majoration de 10 %, prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ayant assorti les droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge à raison de dons manuels réalisés en décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. / En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ».
3. Aux termes du I de l’article 1754 du code général des impôts : « Le recouvrement et le contentieux des pénalités calculées sur un impôt sont régis par les dispositions applicables à cet impôt. ».
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue par le a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, ayant assorti les droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge à raison de dons manuels réalisés en décembre 2021. Il conteste ainsi, au sens du I de l’article 1754 du code général des impôts, des pénalités calculées sur un impôt. Or l’impôt dont il s’agit correspond aux droits de mutation à titre gratuit, lesquels sont régis par des dispositions comprises dans le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, relatif notamment à l’enregistrement. Cet impôt présente ainsi le caractère d’un droit d’enregistrement, au sens de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales. Par application des dispositions combinées citées aux points 2 et 3, seul le tribunal judiciaire est donc compétent pour connaître de la présente requête, laquelle, corrélativement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que, par une erreur matérielle, la décision statuant sur la réclamation contentieuse de M. B invitait celui-ci, en cas de désaccord, à saisir le tribunal administratif et non pas le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la direction de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Fait à Rennes, le 2 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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