Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2309702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2023 et 9 mai 2025, Mme F E épouse G, M. et Mme B et H Ciaramitaro et Mmes C et D A, représentés par Me Crisanti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Aubagne a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Chemin B un permis de construire dix-sept logements, ainsi que la décision du 30 août 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubagne une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de la demande de permis de construire est incomplet ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Aubagne ;
— elles méconnaissent l’article UD 5 du règlement du PLU d’Aubagne ;
— elles méconnaissent le préambule de la zone UD du règlement du PLU d’Aubagne ;
— elles méconnaissent l’article UD 9 du règlement du PLU d’Aubagne ;
— elles méconnaissent l’article UD 11.1 du règlement du PLU d’Aubagne ;
— elles méconnaissent l’article UD 11.5 du règlement du PLU d’Aubagne ;
— elles méconnaissent l’article UD 12 du règlement du PLU d’Aubagne ;
— elles méconnaissent les articles L. 424-1 et L. 513-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la commune d’Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Chemin B, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Crisanti, représentant les requérants et de Me Ranson, représentant la société Chemin B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2023, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune d’Aubagne a délivré à la SCCV Chemin B un permis de construire dix-sept logements sur les parcelles cadastrées section AR n°s 106 et 107, situées 170 chemin de Saint B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme: " Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () ". Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () « . Aux termes de l’article R. 431-19 du même code : » Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’abord, il ressort du dossier annexé à la demande du permis de construire, notamment du plan de masse et de la notice de présentation, que le projet consiste en la réalisation d’un ensemble de cinq bâtiments collectifs comportant dix-sept logements pour une surface de plancher totale de 1325 m2, de sorte que l’emploi du terme « module » n’est pas de nature à tromper l’appréciation du service instructeur sur le nombre de bâtiments projetés. De plus, la société pétitionnaire n’était pas tenue de fournir davantage de précisions concernant l’aménagement intérieur des logements. Ensuite, si la notice de présentation précise qu’un pin existant sera maintenu au sud du projet, pour faire écran avec les parcelles voisines n°s 109 et 321, il ressort du bilan végétal, des photographies de la végétation existante produites et de cette même notice que ce pin sera supprimé. Cette incohérence minime n’a pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur dans la mesure où de nombreux documents étaient concordants sur la suppression de cet arbre, que le bilan végétal du projet précisait que sept arbres doivent être supprimés, deux conservés et quatorze nouveaux plantés, tous de haute tige et de qualité équivalente à ceux supprimés. En outre, le dossier de demande comporte trois planches d’insertion graphique du projet ainsi qu’un plan de masse inséré dans le site qui ont permis à l’autorité administrative d’apprécier l’insertion du projet dans son secteur environnant. Enfin, il ressort du plan utilisé par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, fourni en défense, que les parcelles litigieuses, qui sont implantées au sein d’une zone urbanisée et ne présentent pas une destination forestière, ne sont pas soumises à une autorisation de défrichement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU d’Aubagne, alors en vigueur : « 3.1 – Caractéristiques des accès : Les accès doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi ainsi qu’au trafic sur la voie de desserte. Les accès doivent permettre l’entrecroisement des véhicules. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ()3. 2 – Caractéristiques des voiries : Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. A l’occasion de constructions nouvelles, des pans coupés ou courbes peuvent être imposés aux angles des voies, pour permettre une meilleure visibilité ou pour des raisons d’aménagement urbain ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi et par le chemin Saint B et présente deux accès, l’un au nord desservant une aire de stationnement de dix-sept places ainsi que trois places visiteurs avec une aire d’attente large de 5,80 mètres et un portail d’accès en recul de 13 mètres par rapport à la voirie ; l’autre au sud desservant une aire de stationnement souterraine de dix-sept places avec une aire d’attente large de 5,50 mètres et un portail d’accès en recul de 10 mètres par rapport à la voirie. Malgré la localisation de ces accès dans un virage, leur largueur ainsi que la bonne visibilité sur le chemin permettront aux véhicules de s’entrecroiser, stationner et manœuvrer tout en garantissant la sécurité des usagers. D’autre part, il ressort du constat de la commissaire de justice du 27 septembre 2023 que le chemin Saint B présente une largeur d’a minima 3,9 mètres et jusqu’à 5,15 mètres, que deux ralentisseurs sont placés à l’entrée et au milieu du virage, au niveau du passage piétons, ainsi que la vitesse est limitée à 30 km/h, permettant le passage de deux véhicules simultanément. En outre, concernant la circulation des piétons, il ressort des pièces du dossier qu’un trottoir est présent longeant le terrain d’assiette du projet puis après le franchissement du passage protégé, des rondins de bois permettent de garantir la sécurité des piétons. Dans ces conditions, malgré l’augmentation significative du trafic induite par le projet par la création de trente-quatre places de stationnement, les accès et la voie de desserte présentent des caractéristiques adaptées aux usages et besoins du projet en ce qui concerne les exigences de sécurité routière pour les automobilistes comme pour les piétons et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article UD 5 du règlement du PLU d’Aubagne, alors en vigueur : " 5.1 – Principes généraux : Les espaces libres doivent être traités avec un soin particulier afin de favoriser l’insertion de la construction dans le site, l’amélioration du cadre de vie et la gestion de l’eau. Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction (espaces de circulation, jardins, terrasses) en tenant compte :' de l’organisation du bâti sur le terrain, dont les espaces libres, conçus comme un accompagnement des constructions, favoriseront la mise en scène ;' de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; ' de la topographie et de la configuration du terrain ; ' de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Il est en outre exigé, au minimum, la présence d’un arbre de haute tige pour 100 m2 d’espaces libres du terrain d’assiette du projet. Les arbres existants conservés, transplantés ou remplacés sont pris en compte dans ce calcul. "
8. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les figuiers et pins supprimés sont plus petits en taille que les pins conservés, justifiant leur matérialisation dans une taille réduite sur le bilan végétal. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort de la notice de présentation et du bilan végétal que l’olivier et l’amandier seront déplacés et que sept arbres seront supprimés pour quatorze plantés, tous de haute tige et de qualité équivalente à ceux supprimés. L’incohérence minime relevée à ce point 4 concernant l’absence de conservation d’un pin est sans influence sur le résultat du bilan végétal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du préambule de la zone UD du règlement du PLU d’Aubagne, alors en vigueur : « La zone UD est consacrée aux quartiers d’habitat pavillonnaire et privilégie l’habitat individuel. Néanmoins, les zones UD1, UD2, UD2a, UD3, UD4 et UD5 admettent des densités différentes et peuvent accueillir des projets d’habitation de formes diverses. »
10. Ce préambule est par lui-même, alors que les règles d’urbanisme applicables aux constructions à édifier dans cette zone ont été ensuite précisées par les articles UD 1 et suivants du règlement du plan local d’urbanisme, dépourvu de portée normative. Les requérants ne peuvent alors utilement soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions précitées, alors même, qu’en tout état de cause, le projet s’insère dans un secteur déjà densifié et présentant des habitats collectifs.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 9 du règlement du PLU d’Aubagne, alors en vigueur : " 9.1 – L’emprise au sol des constructions est limitée à : () -30% en UD2 ; () ".
12. En l’espèce, l’emprise au sol du projet est de 1 023 m2 pour une surface totale de 3 414 m2, soit 30 %. Il ressort de la notice de présentation et du plan de masse que le stockage des ordures ménagères est prévu au sein d’une aire ouverte, sans projection verticale caractérisant une emprise au sol, entourée par un enclos muré matérialisé sur l’ensemble des plans et, ainsi, pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet excèderait la limite de l’emprise au sol.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article UD 11.1 du règlement du PLU d’Aubagne, alors en vigueur : « 11-1 – Principes généraux :Tout projet doit respecter des prescriptions spéciales pour les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet doit prendre en compte les spécificités qualifiant le paysage et le tissu urbain environnant, dans son implantation, son orientation et sa volumétrie et proposer une réponse aux enjeux climatiques (protection contre le vent et optimisation de l’ensoleillement). D’une manière générale, l’artificialisation des sols est limitée, dans un souci d’économie de l’espace et d’écoulement naturel des eaux de ruissellement. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, en harmonie avec leur environnement bâti et naturel. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
15. En l’espèce, le secteur avoisinant du projet est composé pour une majorité d’habitats pavillonnaires en R+1 mais également d’immeubles collectifs et ne présente aucun intérêt architectural particulier. Le projet qui consiste en la réalisation de plusieurs bâtiments collectifs en R+1 avec des façades de ton pierre ou beige et des toitures en tuile s’intégrera alors harmonieusement avec le bâti environnant et le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article UD 11.5 du règlement du PLU d’Aubagne, alors en vigueur : « 11.5 – Locaux et équipements techniques () Les locaux techniques (transformateurs, locaux de fibre optique) peuvent être intégrés à la construction de manière à être peu visibles depuis l’espace public. Les locaux poubelles implantés en bordure de voie doivent bénéficier d’un traitement architectural de qualité. »
17. Si les requérants soutiennent que le projet sera dépourvu de local poubelles, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, que les ordures ménagères seront stockées dans une aire entourée d’un muret, les rendant ainsi invisibles depuis l’espace public.
18. En huitième lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du PLU d’Aubagne, alors en vigueur : " 12.4 – Normes de stationnement pour les cycles : Les constructions doivent être accompagnées de locaux ou espaces dédiés au stationnement des cycles. Ces locaux pour les cycles doivent être accessibles de plain-pied. Ils ne peuvent être aménagés en sous-sol qu’à condition d’être facilement accessibles et isolés du stationnement des véhicules à moteur. Ce dispositif ne s’applique pas aux constructions existantes en cas d’impossibilité technique ou architecturale. Les locaux seront couverts et clos, de préférence intégrés au bâtiment et facilement accessibles depuis l’espace public. Pour les places accessibles au public (espaces extérieurs), les locaux seront de préférence abrités, facilement accessibles depuis l’espace public et situés à proximité des entrées publiques. • Constructions à destination d’habitation : non réglementé ; () ".
19. En l’espèce, les dispositions précitées n’imposent à la société pétitionnaire aucune création de places de stationnement dédiées aux cycles et le moyen tiré de leur méconnaissance ne saurait ainsi qu’être écarté.
20. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
21. En estimant que la circonstance que les règles applicables au projet de construction litigieux devraient, selon le règlement du futur plan local d’urbanisme intercommunal, conduire à ce qu’il comporte une emprise au sol de 20 %, alors qu’il en prévoit une de 30 %, et 60 % d’espaces végétalisés alors qu’il en prévoit 40 %, que sa hauteur maximale n’excède pas 6,5 mètres, alors qu’il prévoit une hauteur de 6,7 mètres, qu’il comporte un nombre plus important de places de stationnement, soit cinquante-six au lieu de trente-quatre ainsi que des places dédiées aux deux roues motorisées et aux cycles, n’était pas de nature à compromettre l’exécution de ce futur plan ou à la rendre plus onéreuse, le maire d’Aubagne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis en cause sur le fondement des dispositions précitées.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aubagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à la commune et une somme de 1 800 euros à verser à la société Chemin B sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme G et autres verseront une somme de 1 800 euros à la société Chemin B et une somme de 1 800 euros à la commune d’Aubagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse G, à M. et Mme B et H Ciaramitaro, à Mmes C et D A, à la société civile de construction vente Chemin B et à la commune d’Aubagne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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