Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mars 2026, n° 2602812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 11 mars 2026, M. F… G…, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement et l’examen de sa demande d’asile en reconnaissant la France comme responsable de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cette décision est insuffisamment motivée, faute d’évoquer sa pathologie ;
- il n’est pas démontré que l’administration lui ait communiqué les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit « D… A… », dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas démontré qu’il ait bénéficié de l’entretien confidentiel prévu par l’article 5 du règlement « D… A… », conduit par un agent qualifié dans une langue qu’il comprend et dans des conditions garantissant la confidentialité et le mettant à même de présenter des observations ;
- cet arrêté procède d’un défaut d’examen particulier sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médiale ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Pinhel, représentant M. G…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête en insistant sur l’état de santé dégradé du requérant ;
- et celles de M. G…, assisté par Mme I…, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant arménien, déclare être entré régulièrement en France le 13 décembre 2025. Lors du dépôt de sa demande d’asile, enregistrée le 19 décembre suivant, les données du système d’information sur les visas (VIS) ont été consultées et ont révélé qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 décembre 2025 au 3 janvier 2026. Par un arrêté du 24 février 2026, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 12 janvier suivant, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme J…, attachée, adjointe à la cheffe du pôle régional D…, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H… E…, cheffe du pôle régionale D…, elle-même compétente en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… C…, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure D…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C… et E… n’auraient pas été absentes ou empêchées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. (…) »
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D… A… », et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement européen mentionné ci-dessus, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. G… a déposé une demande d’asile en France le 19 décembre 2025, que la consultation du système d’information sur les visas (VIS) a révélé que l’intéressé était titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 décembre 2025 au 3 janvier 2026. Il relève ensuite que les autorités espagnoles, saisies d’une demande de prise en charge en application du de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ont accepté, par un accord explicite délivré le 29 janvier 2026, leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile déposée par M. G… au titre de l’article 22 dudit règlement. L’arrêté attaqué précise enfin que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement précité, sans que la préfète du Rhône soit tenue d’expliciter davantage les raisons pour lesquelles elle a choisi de ne pas appliquer la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013. Une telle motivation fait apparaître les motifs pour lesquels la préfète a estimé que l’examen de sa demande d’asile relève de la responsabilité de l’Espagne. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée, quand bien même elle ne mentionnerait pas des éléments sur son état de santé, alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait évoqué ses difficultés médicales durant son entretien.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit « D… A… » : « Droit à l’information : / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que M. G… s’est vu remettre, à l’occasion de l’entretien individuel ayant eu lieu le 7 août 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure D… – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue arménienne, qu’il a déclarée comprendre. Sa signature sur le document intitulé « Informations délivrées en application de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 », corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, également signé par l’intéressé, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance et traduites en langue portugaise. Par suite, le requérant a reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de ce même règlement européen : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. G… a bénéficié, le 19 décembre 2025, d’un entretien individuel. Le résumé écrit de cet entretien, versé aux débats et signé par l’intéressé, comporte le cachet du bureau de l’asile et de l’hébergement de la préfecture du Rhône et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites ou à faire douter de son caractère confidentiel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G…, assisté par un interprète en langue arménienne, langue qu’il a déclarée comprendre, n’aurait pas été en mesure de présenter les observations qu’il estimait pertinentes. Par suite, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de M. G…. A cet égard et ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que l’intéressé aurait porté à la connaissance des services préfectoraux des éléments sur son état de santé préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige.
En sixième lieu, du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
L’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. G…, arrivé en France en décembre 2025 souffre d’une insuffisance rénale chronique de stade 4, diagnostiquée deux années auparavant, d’hypertension artérielle, d’un diabète diagnostiqué quinze années plus tôt, de rétinopathie diabétique sévère, de dyslipidémie, d’une cataracte bilatérale débutante et d’une rétinopathie diabétique sévère. Toutefois, aucune des pièces médicales versées au dossier, composées d’ordonnance et de certificats médicaux décrivant les pathologies de l’intéressé, ne permettent d’établir que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l’Espagne, ou qu’il ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé et comparable à celle dont il bénéficie en France. De surcroît, il incombera, en tout état de cause, aux autorités françaises de transmettre aux autorités espagnoles les informations pertinentes sur son état de santé avant l’exécution de son transfert conformément aux articles 31 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 afin de permettre d’assurer la continuité des soins médicaux nécessaires. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi que le transfert de M. G… entraînerait un risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de ne pas faire usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17 du règlement D… A…. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. G… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. G… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLÉMENT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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