Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 avr. 2026, n° 2601054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2601054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) de suspendre, à titre subsidiaire, son éloignement vers Haïti jusqu’à l’obtention de ses résultats d’examens neurologiques et de ses examens complémentaires en service cardiologie le cas échéant ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français immédiatement exécutoire et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il souffre de problèmes de santé liés à un trouble neurologique entraînant des crises d’épilepsie pour lequel il a été soumis à des examens eu égard à la gravité de sa pathologie qui ont eu lieu le 17 avril dernier et dont il est en attente des résultats, qu’il est actuellement sous traitement et prend du « levetiracetam » prescrit pour des personnes souffrant d’épilepsie, que la violence généralisée en Haïti a entraîné un effondrement du système de soins, seuls 10 % des établissements de santé du pays sont pleinement opérationnels, qu’il a besoin de prendre son traitement étant régulièrement atteint de crises, alors qu’il n’est pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour en Haïti, cette circonstance ayant pour conséquence une diminution de son espérance de vie ;
- en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audubert, pour M. A…, qui, d’une part, indique que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et, d’autre part, qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance se fondent sur les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. A…, ressortissant haïtien né en 1987, est entré sur le territoire en 2018, à l’âge de trente-un ans. Interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et infraction à la législation des étrangers, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 2 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. A… soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il souffre de problèmes de santé liés à un trouble neurologique entraînant des crises d’épilepsie. Toutefois, M. A… qui se borne à faire état de considérations générales sur le système de santé en Haïti ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations de nature à établir qu’il ne pourra poursuivre son traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, si M. A… invoque à l’audience une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile dès lors qu’il a saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre une décision de l’Office français de protection réfugiés et apatrides, il résulte de la fiche Telemofpra produite en défense qu’il a interjeté appel de la décision d’irrecevabilité de sa deuxième demande de réexamen, de sorte qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. Par suite, l’arrête en litige ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… soulève à l’audience le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, un tel moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE, au Service territorial de la police aux frontières et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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