Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2313930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 novembre 2023 et 29 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Bouhart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2023 refusant de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle viole l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— et les observations de Me Belghazi, substituant Me Bouhart, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1982 et entré en France selon ses déclarations en 2009 à l’âge de 27 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfants français ainsi que la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et selon l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ».
3. Pour refuser à M. A, titulaire de titres de séjour en tant que parent d’enfant français de février 2020 à février 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir indiqué que l’intéressé avait produit le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 juin 2022 confirmant l’autorité parentale sur son enfant ainsi que les relevés bancaires attestant des virements relatifs à la pension alimentaire fixée par le tribunal, a estimé que l’intéressé ne justifiait pas que son enfant résidait toujours sur le territoire national, un mail du 3 avril 2023 lui demandant de compléter son dossier en transmettant le certificat de scolarité de son enfant étant resté sans réponse. Or, M. A produit un certificat de scolarité pour l’année 2023-2024, établi le 6 novembre 2023, par l’école maternelle publique Victor Hugo à Sevran mentionnant que son enfant, né en 2019 et inscrit en classe de moyenne section, est domicilié boulevard Westinghouse dans la même ville. Cette pièce n’est pas remise en cause par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par suite, le requérant doit être comme justifiant que son fils résidait sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer la carte de résident de dix ans sollicitée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A est dès lors fondé, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et alors que le préfet de Seine-Saint-Denis, qui a délivré au requérant des cartes de séjour temporaire valables pour la période courant de février 2020 à février 2023, ne soutient pas que les autres conditions relatives à la contribution à l’entretien et à éducation de l’enfant et à l’intégration républicaines ne seraient pas remplies, le présent jugement implique que M. A se voie délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
S. Tahiri
Le président,
J. CharretLe greffier,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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