Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 déc. 2024, n° 2402584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 mai 2023, N° 2101515 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril, 27 juin et 10 juillet 2024, Mme A B Miyo’o Mintsa, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur, E C F, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme globale de 11 000 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2020, date du refus illégal, subsidiairement à compter du jugement du 30 mai 2023, très subsidiairement de la réception de sa demande préalable du 7 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le caractère fautif de l’illégalité pour erreur d’appréciation de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité (CNI) et un passeport français pour son fils mineur n’est pas sérieusement contestable et résulte de la chose jugée par le tribunal du 30 mai 2023 ; cette décision était entachée d’autres illégalités tirées du défaut de motivation en droit et en fait, d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreurs de fait, de violation de libertés, et d’atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale;
— le délai de délivrance le 15 novembre 2023, plus de trois années après l’enregistrement de la demande de passeport et de CNI de l’enfant, est anormal et constitue une faute non sérieusement contestable ;
— le refus et le délai d’exécution du jugement du 30 mai 2023 constituent une faute distincte qui a contribué aux préjudices ;
— la mère et l’enfant ont subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’une CNI et d’un passeport à un enfant français de par l’angoisse, l’insécurité et la précarité administrative et sociale engendrées, situation qui a duré plus de trois années, durant lesquelles elle n’a pu voyager et présenter son enfant à des proches qui sont décédés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tenant à l’illégalité du refus de délivrance d’une CNI et d’un passeport doivent être écartés ;
— ses services ont réagi avec diligence et ont tout mis en œuvre pour exécuter le jugement et aucune faute tenant au délai de délivrance ne peut lui être imputée ;
— le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués ne sont pas caractérisés et le lien direct et certain avec l’absence de possession de documents d’identité français de l’enfant n’est pas établi.
Mme Miyo’o Mintsa a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B Miyo’o Mintsa, ressortissante gabonaise née le 3 janvier 1987, a donné naissance à Limoges (Haute-Vienne), le 1er août 2020, à un enfant, E, qui a été reconnu par M. D C, ressortissant français. Le 8 septembre 2020, Mme Miyo’o Mintsa a demandé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour cet enfant. Par une décision en date du 14 octobre 2020, la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2101515 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, annulé pour erreur d’appréciation cette décision et a enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport au nom de son fils, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. A la suite d’une procédure d’exécution, le préfet de Lot-et-Garonne a validé la carte nationale d’identité et le passeport demandés par la requérante pour son fils, le 23 aout 2023, et lui a remis ces titres d’identité le 15 novembre 2023. Par courrier du 7 mars 2024, Mme Miyo’o Mintsa a adressé au préfet de Lot-et-Garonne une réclamation préalable indemnitaire. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices personnels et la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils E C F du fait de l’illégalité fautive de la décision du 14 octobre 2020 refusant à ce dernier une carte nationale d’identité et un passeport et de la délivrance tardive de ces documents.
Sur le principe de la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que par un jugement du 30 mai 2023 devenu définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour erreur d’appréciation la décision du 14 octobre 2020, par laquelle la préfète de Lot-et-Garonne a rejeté la demande du 8 septembre 2020, de Mme Miyo’o Mintsa tendant à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son enfant. En entachant sa décision d’une telle illégalité, le préfet de Lot-et-Garonne a commis une faute suffisamment certaine de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. D’autre part, il n’est pas contesté que la carte nationale d’identité et le passeport que Mme Miyo’o Mintsa avait sollicités au nom de son fils ne lui ont été remis que le 15 novembre 2023, après que son conseil ait engagé une procédure d’exécution du jugement du 30 mai 2023 et alors qu’il avait été prescrit au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Si le préfet indique que pour des raisons liées au paramétrage de la base des titres électroniques sécurisés, ses services ne pouvaient revenir sur la décision initiale de rejet, cette difficulté technique ne saurait justifier le dépassement d’un délai raisonnable d’exécution. Dans ces conditions, le retard anormal dans l’exécution de l’injonction constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur le montant de la provision :
5. L’illégalité dont était entachée la décision du 14 octobre 2020 et le retard dans l’exécution du jugement du 30 mai 2023 prescrivant une injonction ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de 1'Etat qu’à raison de préjudices directs et certains qui en résultent.
6. Si Mme Miyo’o Mintsa soutient que les fautes commises par le préfet ont engendré angoisse, insécurité et précarité administrative et sociale, ainsi que du stress pour son enfant, elle ne justifie pas de la réalité et de la consistance des troubles dans les conditions d’existence allégués alors qu’il n’est pas contesté qu’elle se trouvait en situation régulière sur le territoire français. En revanche, en l’absence de délivrance de documents d’identité français à son enfant, et alors qu’elle ne disposait que de récépissés de titre de séjour valable jusqu’en octobre 2022, Mme Miyo’o Mintsa a pu éprouver des craintes pour voyager avec son fils, notamment vers le Gabon où elle allègue n’avoir pu rendre visite à son beau-père, décédé le 17 juin 2021, et à sa sœur, décédée le 23 janvier 2023, présenter son enfant à ses proches, et assister à leurs obsèques. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi avec un degré suffisant de certitude que la requérante et son fils ont subi en lien avec les fautes décrites aux points 3 et 4 un préjudice moral. L’obligation de l’Etat d’indemniser ce préjudice n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’une somme globale de 1 000 euros.
7. Dans ces circonstances, la créance de Mme Miyo’o Mintsa pouvant être regardée comme non sérieusement contestable, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, date de réception par l’administration de sa demande préalable.
Sur les frais d’instance :
8. Mme Miyo’o Mintsa a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre, avocat de Mme Miyo’o Mintsa, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme Miyo’o Mintsa agissant en son nom et au nom de son fils E C F une provision de 1 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme Miyo’o Mintsa, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme Miyo’o Mintsa, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Malabre.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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