Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 avr. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 et 31 mars 2025, M. D E, représenté par Me Nkoghe, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence sur la commune de Brest ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
Ils sont insuffisamment motivés :
S’agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le délai de recours de sept jours est inadapté ;
— elle méconnaît l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle fixe en délai de recours restrictif de sept jours ;
— elle méconnaît l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne mentionnant pas son droit à solliciter l’aide juridictionnelle ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le principe de non-refoulement en ne mentionnant pas la possibilité d’une demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant une interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est disproportionnée ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— la décision est excessive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les observations de M. F, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dépourvu de document d’identité et se disant D E, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1989, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour le 18 mars 2025. Par la présente requête, M. E a demandé l’annulation des arrêtés du 18 mars 2025 par lesquels le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixe le pays de destination, et, d’autre part, l’assigne à résidence sur la commune de Brest.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2 En premier lieu, le préfet du Finistère a donné délégation, par un arrêté 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à Mme B C, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, durant les permanences du corps préfectoral, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles L. 611-1 à L. 613-8, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L-. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et de pointage. Ainsi, et alors même que l’arrêté ne fait pas état des liens familiaux de M. E, ni de son intégration professionnelle et des éléments socio-politiques en Tunisie, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E. Le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir procédé à un tel examen doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. ».
6. Les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur leur légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L.613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. E soutient que le délai de recours de sept jours est inadapté, d’une part, il en reconnaît sa légalité, et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il a pu effectivement déposer sa requête dans ce délai.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait donc dans les prévisions des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. . Il ressort des pièces du dossier que M. E est célibataire et sans enfant, que, s’il déclare disposer d’un passeport qui serait chez son cousin à Paris, il n’en justifie pas et, en tout état de cause, déclare ne pas vouloir le remettre aux services de police, qu’en outre, s’il déclare travailler pour « Extra Kebab » depuis octobre 2024, il ne justifie pas plus des circonstances dans lesquelles il a pu travailler sans autorisation de travail et en étant en situation irrégulière sur le territoire français, et qu’il est sans ressource légale, stable et pérenne. Par ailleurs, il ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français alors que son père et ses frères et sœurs habitent en Tunisie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E en France et des liens sur le territoire dont il se prévaut, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. E soutient que la décision le renvoyant en Tunisie ou dans tout autre pays où il serait admissible serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision et ne fait état d’aucune menace en cas de renvoi dans son pays d’origine. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ».
13. Si M. E soutient que la décision en litige méconnaît le principe de non-refoulement résultant de ces stipulations, il n’apporte aucun élément de nature à établir sa qualité de réfugié.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examine la situation de M. E au regard des conditions de son entrée et de son séjour, de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’existence ou non d’une mesure d’éloignement et d’une menace pour l’ordre public avant de considérer qu’une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des circonstances relevées. M. E n’est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.
16. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que son arrivée est récente sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire alors que l’ensemble de sa famille habite en Tunisie. Quand bien même sa présence ne représenterait pas une menace à l’ordre public et qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en fixant la durée de l’interdiction à un an, la décision contestée est proportionnée au regard du but poursuivi. Ainsi, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’une année et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision d’assignation à résidence :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I.- L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . L’article R. 733-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
19. M. E se trouve dans le cas où le préfet du Finistère pouvait décider son assignation à résidence, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet demeure une perspective raisonnable, et que justifiant d’une adresse d’hébergement, il présente des garanties de représentation, ce qui permet d’éviter son placement en rétention. Afin de s’assurer du respect de cette décision, le préfet lui fait obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre dix heures et douze heures, sauf jours fériés, aux services de la police nationale à Brest situé à proximité de son adresse, et l’interdit de sortir du périmètre du département du Finistère. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse est disproportionnée en raison de l’astreinte qui lui est imposée de rester à son domicile chaque jour entre six heures et neuf heures, sans se prévaloir de la moindre circonstance en justifiant, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de conséquences de cette décision en l’assignant à résidence.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence dans la commune de Brest pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par M. E au profit de son conseil soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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