Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 janv. 2026, n° 2600170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin aux pratiques illégales de la préfecture consistant à le priver de la possibilité d’enregistrer sa demande de carte de résident « réfugié » et de titre de voyage français et, dans l’attente, de disposer de tout document valant régularité de séjour et autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de le convoquer en préfecture dans le délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de résident et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande valant régularité de séjour et autorisation de travail ;
3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans le délai effectif à compter de la notification de l’ordonnance enjoignant au préfet de la Guyane de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité, pour des circonstances indépendantes de sa volonté et de manière non justifiée, d’accéder aux services de la préfecture pour déposer sa demande de délivrance de sa carte de résident et de son titre de voyage français en qualité de réfugié, cette situation compromettant sa vie puisqu’il ne peut pas subvenir à ses besoins, ne peut prétendre à aucun droit social, que ce soit pour la santé, le logement ou l’emploi, et enfin qu’il n’y a aucune perspective d’évolution favorable dans un délai raisonnable ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière et particulièrement précaire puisqu’il est isolé et n’a aucun revenu, alors qu’il réunit toutes les conditions pour régulariser sa situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile puisque cette situation l’empêche de disposer d’une attestation de prolongation d’instruction valant régularité de séjour et autorisation de travail depuis près de neuf mois, alors qu’il ne dispose plus de passeport national, ainsi que de droits liés au travail ou encore à la santé et enfin que, sans ressources, ni couverture sociale, il est placé dans une situation de précarité extrême ;
- il est enfin porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, parfaitement francophone, il justifie d’une vie privée et familiale installée sur le territoire français, ayant noué des relations sociales fortes, depuis sa dernière arrivée en 2024, autour des bénévoles de Médecins du monde, point d’ancrage de sa vie en Guyane française, et ce, alors qu’il n’a conservé aucune attache familiale dans son pays d’origine puisque sa mère et ses frères et sœurs vivent aux Etats-Unis et qu’il a un frère résidant au Brésil.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile a été fixé à M. B… le 28 janvier 2026 à 8h20 pour l’enregistrement de son dossier sur l’applicatif de l’Administration numérique pour les étrangers en France en « qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire » et qu’une attestation de prolongation d’instruction portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » lui sera remise.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Seube, pour M. B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né en 1988, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2025. Depuis cette date, M. B… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin aux pratiques illégales de la préfecture consistant à le priver de la possibilité d’enregistrer sa demande de carte de résident « réfugié » et de titre de voyage français et, dans l’attente, de disposer de tout document valant régularité de séjour et autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 23 janvier 2026 à M. B… une attestation lui fixant un rendez-vous le 28 janvier 2026 à 8h20 pour l’enregistrement de son dossier sur l’applicatif de l’Administration numérique pour les étrangers en France au cours duquel une attestation de prolongation d’instruction lui sera remise. Si le préfet de la Guyane, dans son mémoire en défense, fait mention de l’enregistrement d’un dossier en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire », cette erreur est sans conséquence sur la délivrance d’un rendez-vous à M. B… à qui il appartiendra, s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le juge en cas de défaut d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de remise d’une attestation de prolongation d’instruction en tenant compte de sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Seube, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Seube, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 900 euros, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Seube et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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