Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 mars 2026, n° 2601583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 25 février et le 9 mars 2026, M. A… E…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; le préfet n’a pas examiné la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 1er septembre 2025 ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation à quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas pris en compte les quatre critères prévus par les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Lavallée, substituant Me Foucard, représentant M. E…, qui précise les moyens de la requête et sollicite l’aide juridictionnelle provisoire.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant algérien, est entré en France le 5 janvier 2021. Le 1er septembre 2025, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 19 février 2026, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 19 février 2026, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Gironde le 30 décembre suivant, le préfet de la Gironde a consenti à M. D… B…, chef du pôle « éloignement » du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… F…, cheffe de ce bureau, une délégation à l’effet de signer les décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F… n’était pas absente ou empêchée à la date d’édiction de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Gironde a omis de statuer sur la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 1er septembre 2025 auprès des services de la préfecture de la Gironde. Toutefois, le préfet produit une capture d’écran du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France faisant apparaître que cette demande, qui avait été sollicitée par l’intéressé en qualité de victime de la traite d’êtres humains, a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 4 novembre 2025 au motif de l’incomplétude du dossier au regard des pièces exigées par les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne conteste pas qu’il a reçu communication de cette décision et il n’apporte aucun élément de nature à expliciter le motif de sa demande, ne soutenant notamment pas qu’il aurait été victime de la traite d’être humains. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
En l’espèce, le préfet de la Gironde, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, et cité celles de l’article L. 612-6 de ce code, indique que M. E…, qui ne justifie pas être entré irrégulièrement sr le territoire où il se maintient sans ressources et sans remplir les conditions pour y résider, ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France où il est dépourvu d’attaches et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet a permis à l’intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui fondent la décision, au regard des critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de son ancienneté sur le territoire, où il ne dispose d’aucune attache, et que, interpellé le 19 février 2026 (à 8h40) pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire et de consommation de stupéfiants (cannabis et cocaïne) alors qu’il se rendait au travail, il a reconnu avoir consommé du cannabis la veille au soir, démontrant à tout le moins un défaut d’intégration de sa part dans la société française. Compte-tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet de la Gironde portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait disproportionnée au regard des critères prévus par les articles précités.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
En premier lieu, les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’étant pas, pour ces motifs, illégales, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par voie de conséquence, leur illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence comporte tous les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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