Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2025, n° 2505572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 6 mai 2025, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
* le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
* les observations de Me Muscillo, avocat de permanence ayant pris le relais de l’avocat de M. C qui ne s’est pas constitué, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui soulève les moyens suivants :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C dès lors que l’intéressé est entré en France en 1994 à l’âge de quelques mois, qu’il ne connait que la France dès lors qu’il y a toujours vécu et y a poursuivi sa scolarité, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’en 2021, que ses parents sont titulaires de cartes de résident, que ses frère et sœurs sont soit en situation régulière soit de nationalité française, qu’il a une concubine et deux enfants âgés de 5 et 3 ans qui vivent à Villepinte en Seine-Saint-Denis avec leur mère ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que M. C représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public en présence de deux condamnations relatées dans l’arrêté attaqué et d’un seul fait figurant sur sa fiche pénale ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. C a vécu trente ans en France, qu’il était titulaire d’un titre de séjour jusqu’en 2021 et que sa concubine et ses deux enfants vivent en France ;
— elle est disproportionnée quant à sa durée compte-tenu de ses liens personnels et familiaux en France.
* les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, langue qu’il parle et comprend parfaitement, et indique qu’il a toujours vécu en France et n’est jamais allé en Serbie qu’il ne connait pas dès lors qu’il est né en Italie et qu’il réside en France depuis 1994. Il précise que sa concubine est italienne et qu’elle ne travaille pas en ce moment et que ses enfants vivent avec elle et ne sont pas à l’école car il faut la présence des deux parents pour l’inscription. M. C indique qu’à sa sortie de prison il travaillera dans la société de l’un de ses beaux-frères en tant que peintre en bâtiment, emploi pour lequel il bénéficie d’une promesse d’embauche à l’initiative de sa sœur.
* la préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, est un ressortissant serbe, né le 23 mai 1994 à Milan (Italie) et est entré en France le 29 octobre 1994 à l’âge de quatre mois. L’intéressé est titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2013 et jusqu’en 2020. Il est défavorablement connu des services de police et de justice et, après examen de sa situation par la commission du titre de séjour, il a fait l’objet d’un arrêté de refus de renouvellement de son dernier titre de séjour pluriannuel le 27 janvier 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis territorialement compétent. Par un nouvel arrêté du 28 avril 2025, dont M. C demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C, désormais en situation irrégulière, qui est entré en France en 1994 âgé de quelques mois et dont la concubine et les deux enfants seraient présents sur le territoire français. L’arrêté attaqué mentionne également que M. C est défavorablement connu des services de police et qu’il est actuellement incarcéré à la suite d’une condamnation à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans de prison et blanchiment. L’arrêté indique enfin que si M. C n’a jamais vécu en Serbie, il est ressortissant de cet Etat et que rien ne s’oppose à ce que sa conjointe et leurs enfants l’y rejoignent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué rappelés ci-dessus de manière non exhaustive, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant avant de prendre l’arrêté en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaquée et n’est pas contesté par l’autorité administrative, que M. C serait né en Italie, qu’il n’aurait jamais vécu en Serbie et qu’il serait entré en France en 1994 alors qu’il était âgé de quelques mois. Il ressort également des termes de l’arrêté en litige et n’est pas contesté par l’autorité administrative, que les parents de M. C seraient titulaires de cartes de résidents, que ses frères et sœurs seraient présents sur le territoire français en situation régulière ou de nationalité française, que sa conjointe serait de nationalité italienne en situation régulière et qu’il serait père de deux enfants âgés de 5 et 3 ans vivant à Villepinte ou à Lille avec leur mère selon ses déclarations. Toutefois, M. C ne produit aucun élément permettant d’établir sa communauté de vie avec sa conjointe italienne déclarée, ni qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dont il est séparé depuis trois ans compte-tenu de son incarcération et dont il n’est pas en mesure d’indiquer à l’audience s’ils sont scolarisés ou non. En outre, M. C est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits itératifs de vol par effraction et conduite d’un véhicule sans permis pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises et notamment à une peine d’un an d’emprisonnement en août 2019 par le tribunal correction de Bobigny, puis à une peine de trois ans d’emprisonnement en janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits graves, commis en récidive, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Si M. C soutient sans toutefois l’établir, qu’il dispose d’une adresse stable et d’une promesse d’embauche à sa sortie de prison en tant que peintre en bâtiment au sein de la société de l’un de ses beaux-frères, il ressort d’une part des pièces du dossier, que l’intéressé était domicilié chez sa mère Mme A C à son entrée en prison et non avec sa compagne et ses enfants, et d’autre part, de ses propres déclarations à l’audience que sa compagne ne travaille pas et qu’il travaillait pour sa part illégalement dans un bar avant son incarcération, démontrant qu’il ne justifie ni de garanties de représentation ni de ressources stables. Enfin, M. C ne démontre pas qu’il encoure des risques de traitements inhumains ou dégradants en Serbie, pays dont il a la nationalité, ni qu’il ne serait pas légalement admissible en Italie, pays où il est né, dont sa compagne et ses enfants détiennent la nationalité selon ses déclarations, et où la cellule familiale pourrait se reconstituer légalement. Dans ces conditions, l’intéressé s’il maitrise la langue française ne démontre pas, par la production de pièces et son comportement pénal qui la conduit près de quatre années en prison, qu’il a développé des liens suffisamment intenses et stables avec la France, malgré sa présence sur le territoire national depuis trente ans. Par suite, la préfète de l’Ain en prenant la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C eu égard aux buts qu’elle poursuit et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C ni de la menace à l’ordre public que son comportement représente.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement, en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire à M. C, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la préfète de l’Ain, également pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au comportement pénal de l’intéressé et l’absence de pièces au dossier.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. M. C s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre compte tenu de la menace à l’ordre public qu’il représente, du fait qu’il a expressément manifesté son souhait de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre et de l’absence de garanties de représentation établies. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité et a ainsi suffisamment motivé sa décision. Elle a notamment relevé que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été poursuivi et condamné à plusieurs reprises et notamment le 14 août 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol par effraction en récidive à une peine d’un an d’emprisonnement ferme, puis à nouveau le 14 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à une peine d’emprisonnement ferme de trois ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt en récidive et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Si l’intéressé soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a été condamné que deux fois, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’outre les faits rappelés ci-dessus pour lesquels il a été condamné en 2019 et 2025 après avoir été placé en détention provisoire, M. C est également connu pour d’autres délits tels que le vol et la conduite d’un véhicule sans permis. Par ailleurs, si M. C soutient qu’il est marié religieusement à une ressortissante italienne avec laquelle il a eu deux enfants respectivement âgés de 5 et 3 ans, l’intéressé ne produit aucune pièce et ne fait état d’aucun élément circonstancié à l’audience permettant d’établir la réalité et l’actualité de sa situation personnelle et familiale devant le tribunal tandis que sa fiche pénale mentionne un domicile à l’adresse de sa mère Mme A C, avant son incarcération, ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dont il est séparé depuis trois ans et dont il ne sait pas dire à l’audience s’ils sont scolarisés ou non. La circonstance que M. C n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne suffit pas à considérer, au cas d’espèce, que la préfète de l’Ain aurait dû ne pas assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. C qui a détenu des titres de séjour régulièrement renouvelés entre 2013 et 2021, du nombres de condamnations pénales dont il a fait l’objet et des faits pour lesquels il a été condamné qui ne concerne que des atteintes aux biens, l’autorité administrative a néanmoins entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour en France faite à l’intéressé, cette durée apparaissant disproportionnée en l’espèce.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à obtenir l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par la préfète de l’Ain, en tant qu’elle fixe à trois ans la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir en France.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C est annulée seulement en tant qu’elle fixe à trois ans la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir en France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de l’Ain et à Me Muscillo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°250557
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