Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 sept. 2025, n° 2507994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
Sur l’urgence, que :
— la demande de logement de son épouse ne peut être instruite en l’absence de titre de séjour alors que l’immeuble où le foyer habite doit être détruit et qu’ils doivent être relogés ;
Sur le doute sérieux, que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrées respectivement le 3 et le 2 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer ou à défaut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre a été adressée, par mail et non par courrier comme mentionné sur le site de la préfecture.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 septembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A qui fait valoir que le requérant est contraint de quitter son logement en raison d’un projet de rénovation urbaine et ne peut obtenir de relogement en l’absence de titre ;
— et les observations de Me Phalippou de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord qui reprend ses conclusions sur l’irrecevabilité du recours, en l’absence de décision, la demande n’ayant pas été régulièrement déposée et qui fait également valoir que l’urgence n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 septembre 2025 à 14 heures.
Le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, a transmis une pièce enregistrée le 3 septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025 à 10h14 qui maintient les conclusions de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 18 décembre 2024 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la demande de M. A est une première demande de titre de séjour, le requérant s’étant maintenu en situation irrégulière jusque-là. Si le requérant produit un document établi pour une réunion publique tenue le 21 novembre 2018 qui envisage la démolition de l’immeuble où il réside, il n’établit ni l’effectivité, ni la proximité de cette démolition. Par ailleurs, s’il produit un courriel de son bailleur social indiquant à son épouse que sa demande de logement ne peut être traitée en l’absence de titre de séjour de son mari, il résulte de l’instruction qu’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a été délivré au requérant le 3 septembre 2025 et est valable jusqu’au 2 mars 2026. Un tel document permet, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, de justifier des conditions de permanence visées par cet article du code et ainsi, sous réserve du respect des autres conditions, de pouvoir se voir attribuer un logement social. Ce récépissé atteste également de la demande de titre du requérant et de son caractère complet en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui permet donc de justifier de son séjour et d’accéder à ses droits. Compte tenu de ces éléments et alors que le requérant n’évoque aucune autre atteinte à sa situation portée par la décision contestée, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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