Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2024, n° 2404570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la SAS Canoé 2000, représentée par Me Marmillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à A nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer le certificat d’immatriculation de son véhicule, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que malgré de nombreuses démarches auprès de l’ANTS et du ministère de l’intérieur, aucun certificat d’immatriculation ne lui a été adressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 322-1 du code de la route : « I. Tout propriétaire d’un véhicule à moteur autre qu’un cyclo mobile léger, d’une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d’une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d’immatriculation en justifiant de son identité. () » et aux termes de l’article R. 322-5 de ce code : « I. Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1. / Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur ». Il résulte de ces dispositions que l’établissement des certificats d’immatriculation relève de la compétence du ministre de l’intérieur.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 22 février 2007 visé ci-dessus : « Il est créé, sous le nom A nationale des titres sécurisés, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur. / Le siège de A est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur » et aux termes de l’article 2 de ce décret : « A a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l’Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l’Etat et faisant l’objet d’une procédure d’édition et de contrôle sécurisée. / () A accomplit sa mission dans le respect des orientations générales arrêtées par l’Etat en matière de titres sécurisés et dans le cadre de la coopération européenne et internationale. Sa mission exclut l’instruction des demandes et la délivrance des titres ».
4. Il résulte de ces dispositions réglementaires du code de la route et du décret du 22 février 2007 que la délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris lorsqu’il s’agit d’un certificat provisoire, intervient à la suite de la vérification par le ministère de l’intérieur, des conditions auxquelles l’établissement de ce titre est soumis. Il suit de là que la délivrance d’un tel document ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de la SAS Canoé 2000 n’est donc pas au nombre des injonctions que le juge des référés peut prononcer sur le fondement de l’article précité.
5. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que, par un courrier, notifié le 28 août 2024, la SAS Canoé 2000 a adressé à A national des titres sécurisés une demande de délivrance du certificat d’immatriculation sollicité. En l’absence de réponse écrite, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 28 octobre 2024. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne peut que faire obstacle à l’exécution de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Canoé 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Canoé 2000.
Copie en sera adressée à A nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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