Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 janv. 2026, n° 2214057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2214057, par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme D… F…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur E… A…, représentée par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de produire les décisions attaquées, sur le fondement de l’article R. 776-18 du code de justice administrative ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de son enfant mineur E… A…, et a rappelé à la requérante l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 février 2022 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de leur délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- le préfet est tenu de produire les décisions attaquées en application de l’article R. 776-18 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des voies et délais de recours contre celui-ci ;
- il méconnait le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à toute personne avant le prononcé d’une mesure défavorable à son encontre et le principe général des droits de la défense ;
en ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté la demande d’asile n’est pas établie ; pour cette raison, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne le rappel d’obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français tant que la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur la demande d’asile de son enfant mineur n’avait pas acquis un caractère définitif ;
- il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Elle soutient en outre que l’arrêté attaqué comporterait une décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et une décision fixant le pays de destination, qui seraient entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué du 13 septembre 2022 est dépourvu de caractère décisoire et, par suite, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et que les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2214072, par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. G…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur E… A…, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de produire les décisions attaquées, sur le fondement de l’article R. 776-18 du code de justice administrative ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de son enfant mineur E… A…, et a rappelé au requérant l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 février 2022 ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de leur délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- le préfet est tenu de produire les décisions attaquées en application de l’article R. 776-18 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours contre celui-ci ;
- il méconnait le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à toute personne avant le prononcé d’une mesure défavorable à son encontre et le principe général des droits de la défense ;
en ce qui concerne le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
- la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ayant rejeté la demande d’asile n’est pas établie ; pour cette raison, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- le refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
en ce qui concerne le rappel d’obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français tant que la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur la demande d’asile de son enfant mineur n’avait pas acquis un caractère définitif ;
- il n’est pas établi que l’obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il soutient en outre que l’arrêté attaqué comporterait une décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire et une décision fixant le pays de destination, qui seraient entachées d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué est dépourvu de caractère décisoire et, par suite, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, et que les conclusions dirigées contre la décision du 14 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2214057 et 2214072 concernent une même situation familiale et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Mme F… et M. A…, ressortissants guinéens, indiquent être entrés en France le 1er juin 2018. A la suite du rejet de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 décembre 2021, le préfet de l’Allier leur a délivré, le 14 février 2022, des obligations de quitter le territoire français. Les requérants ont sollicité, pour le compte de leur enfant mineur E… A…, le réexamen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande comme irrecevable par une décision du 15 mars 2022. Par des arrêtés du 13 septembre 2022, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler l’attestation de demande d’asile de leur enfant mineur E… A… et leur a rappelé l’obligation de quitter le territoire français prononcée à leur encontre le 14 février 2022.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de produire les décisions attaquées :
Les dispositions de l’article R. 776-18 du code de justice administrative invoquées par les requérants, qui imposaient à l’administration de produire les décisions attaquées devant le tribunal, n’étaient applicables qu’en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence d’une personne étrangère visée par une mesure d’éloignement. Dès lors, ils ne sauraient utilement s’en prévaloir en l’espèce.
Sur la portée des arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ne comportent ni décisions refusant d’octroyer un délai de départ volontaire ni décisions fixant le pays de destination, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’illégalité de telles décisions.
Sur les rappels des obligations de quitter le territoire français :
Les mentions par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a rappelé à Mme F… et M. A… qu’ils avaient fait l’objet d’obligations de quitter le territoire ne présentent aucun caractère décisoire. Dès lors, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet de Maine-et-Loire, les conclusions dirigées contre ces rappels d’obligations de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le refus de renouveler l’attestation de demande d’asile :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B… C…, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers. Le préfet de Maine-et-Loire lui a, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux attestations de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Maine-et-Loire a fait application, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle des requérants, tenant au rejet de la demande de réexamen de la demande d’asile présentée pour le jeune E… A…. Ces arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ils sont suffisamment motivés.
En troisième lieu, il résulte de la motivation de ces arrêtés que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Le moyen tiré du défaut d’examen dont ils seraient entachés doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés attaqués mentionnent les voies et délais de recours, et en tout état de cause, l’absence de leur mention serait sans incidence sur la légalité de ces arrêtés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. »
En refusant de renouveler l’attestation de demande d’asile E… A…, le préfet s’est borné à tirer les conséquences de la décision du 15 mars 2022 par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de sa demande d’asile, alors que les requérants ont pu présenter leurs observations devant les autorités asilaires et qu’ils ne pouvaient ignorer qu’un rejet de la demande d’asile présentée pour leur fils était susceptible d’entraîner une telle mesure. Dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d’une atteinte au droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En sixième lieu, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que le renouvellement de l’attestation de demande d’asile ne pouvait être refusé en l’absence de notification de la décision de la CNDA ayant rejeté le recours qu’ils ont formé contre le rejet par l’OFPRA de la demande de réexamen présentée pour le jeune E… A…, il résulte des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 11 du présent jugement, que ce renouvellement peut être refusé dès l’intervention de la décision de l’OFPRA. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’espèce, la seule circonstance que le jeune E… A… soit scolarisé en France n’est pas de nature à établir que le refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile porterait une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme F… et M. A… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme F… et de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, à M. G… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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