Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mai 2024, n° 2403812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Baronet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a refusé l’autorisation de cumuler l’activité d’assistante familiale à titre accessoire avec ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de lui accorder provisoirement cette autorisation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne les dépens ainsi que la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision en litige porte non seulement une atteinte directe à sa situation, notamment financière, en ce qu’elle l’oblige à renoncer à l’exercice de l’une de ses deux activités professionnelles ainsi qu’à la rémunération correspondante, mais aussi une atteinte indirecte à l’intérêt de l’enfant qu’elle accueille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est insuffisamment motivée pour satisfaire aux exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
*elle méconnaît les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, dès lors que son activité d’assistante familiale employée par la ville de Paris peut, s’agissant d’une activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique en dehors de ses heures de service, être cumulée avec ses fonctions et qu’il n’est justifié d’aucun motif lié à l’intérêt du service pour faire obstacle à ce cumul ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle abroge une précédente décision d’autorisation de cumul d’une activité à titre accessoire avec ses fonctions, révélée par le comportement de son administration durant toute l’année 2023 ;
*elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a pour but de sanctionner de manière déguisée les faits à raison desquels une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2403803 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2020 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
— les observations de Me Baronet, représentant Mme A, absente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : l’activité d’assistante familiale peut être autorisée au titre de l’article 10 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, dès lors qu’elle constitue une activité visée au 8° de l’article 11 du même décret ; la requérante n’entend pas exercer cette activité, qui est compatible avec le service, autrement qu’à titre accessoire ; la circonstance qu’il s’agit nécessairement d’une activité à temps plein est sans incidence ; contrairement à ce qui est prétendu en défense, il a toujours a été prévu dans l’unique contrat de travail qu’elle a conclu avec la ville de Paris que la requérante accueille un enfant de façon permanente ;
— les observations de M. B, représentant le département du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A s’est vu refuser l’autorisation de cumuler l’activité d’assistante familiale avec les fonctions qu’elle exerce en qualité d’adjointe administrative territoriale dans les services du département du Val-de-Marne par une décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 22 février 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. » Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : " [] Il est interdit à l’agent public : / [] 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. « Aux termes de l’article L. 123-7 du même code : » L’agent public peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé. / Cette activité doit [] figurer sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire []. « Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : » Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions []. / Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée []. « Aux termes de l’article 11 du même décret : » Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; / 2° Enseignement et formation ; / 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire ; / 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; / 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ; / 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; / 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; / 8° Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ; / 9° Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger ; / 10° Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ; / 11° Vente de biens produits personnellement par l’agent. « Aux termes de l’article 13 du même décret : » L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande []. / La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice d’une activité accessoire [] précise que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. / En l’absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d’autorisation est réputée rejetée. "
4. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent qu’un agent public ne peut être autorisé à cumuler avec ses fonctions une activité figurant sur la liste définie à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 qu’à condition d’exercer cette activité à titre accessoire et qu’une activité ne saurait être regardée comme étant exercée à titre accessoire, nonobstant la circonstance qu’elle le serait en dehors des heures de service de l’intéressé, lorsqu’elle correspond à un emploi permanent à temps complet. Or il résulte de l’ensemble des dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant sa profession qu’un assistant familial, dont la mission consiste, en contrepartie de la rémunération qui lui est servie par une personne morale de droit public ou par une personne privée, à accueillir habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile, occupe un tel emploi.
5. D’autre part, il résulte des dispositions, citées au point 3, de l’article 13 du décret du 30 janvier 2020 que l’autorisation de cumuler une activité accessoire avec les fonctions d’un agent public ne peut être accordée que par une décision expresse prise par écrit dans le délai prévu par cet article. Il s’ensuit que l’existence d’une telle autorisation ne saurait être révélée par le comportement, même prolongé, de l’administration.
6. Eu égard notamment à ce qui a été dit aux deux points précédents, aucun des moyens invoqués par la requérante à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLALa greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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