Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 janv. 2026, n° 2502435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Balima demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de février 2026 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’elle a vainement adressé une demande de rendez-vous pour déposer son dossier d’admission au séjour en mai 2023, qu’elle est contrainte de vivre dans l’anxiété permanente d’un contrôle et d’un placement en rétention, qu’il est porté préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de la présence de sa famille sur le territoire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour, alors qu’elle a en vain suivi les procédures de prise de rendez-vous mises en place par la préfecture ;
- la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que la requérante s’est vue délivrer le 20 juin 2024 une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1979, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… ne fait état d’aucune urgence justifiant qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande doit ainsi être rejetée.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il ressort de l’extrait de la fiche de Mme A… dans le fichier national des étrangers, produit par le préfet de la Guyane le 14 janvier 2026, que le 20 juin 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête, ce dernier a remis à la requérante une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, qui étaient dépourvues d’objet dès leur introduction, doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Mesures d'exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Police ·
- Sécurité ·
- Film ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Ordre public ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Examen
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Mentions
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Commune ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Poste ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Carence ·
- Insécurité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Délai ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.