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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2025, n° 2503424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sammartano, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu :
— l’ordonnance du 17 mai 2025 par laquelle le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, et l’a désignée pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date de ces décisions. En vertu de l’article R. 776-16 du même code, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention au moment de l’introduction de la requête. Compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi par un étranger placé en rétention administrative conserve donc compétence pour statuer. Toutefois, le dossier de la requête peut être transmis au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ».
3. M. A placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par une ordonnance du 17 mai 2025, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’un domicile stable dans le département de la Seine-Saint-Denis, plus particulièrement à Aubervilliers au 20 boulevard d’Anatole France où il réside. Dans ces conditions, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. B A, à Me Sammartano et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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