Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2025, n° 2503901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2025, N° 2503901 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Calvet-Baridon, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2105547, rendu le 14 novembre 2022.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 2503901 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de sa décision, à l’encontre des Hospices civils de Lyon s’ils ne justifient pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, pleinement exécuté le jugement du 14 novembre 2022 en effectuant les diligences nécessaires afin de reconstituer les droits de Mme A… à l’assurance chômage et jusqu’à la date de cette exécution.
Les Hospices civils de Lyon ont transmis des pièces qui ont été enregistrées, le 5 septembre 2025.
Vu :
– le jugement n° 2105547 du 14 novembre 2022 ;
– le jugement n° 2503901 du 11 juillet 2025 ;
– les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Tetu pour Mme A… et de Mme C…, pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ». Selon l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte.
Il résulte de l’instruction et notamment du certificat établi le 20 août 2025 par la directrice adjointe des ressources humaines et de la formation des Hospices civils de Lyon transmis au tribunal, le 5 septembre 2025, que les Hospices civils de Lyon ont procédé à la reconstitution des droits de Mme A… à l’assurance chômage, soit dans le délai de deux mois après la notification du jugement n° 2503901 du 11 juillet 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n° 2503901 du 11 juillet 2025.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre des Hospices civils de Lyon par le jugement n° 2503901 du 11 juillet 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, D… et des Personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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