Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2202992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202992 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat SNUTER-FSU des Territoriaux de Bezons c/ commune de Bezons |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, le syndicat SNUTER-FSU des Territoriaux de Bezons (Val-d’Oise) doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération n° 2021-138 du conseil municipal du 14 décembre 2021 portant approbation du protocole relatif au temps de travail et à la mise en place de cycle de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la commune de Bezons conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du syndicat SNUTER-FSU des Territoriaux de Bezons en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 janvier 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. Le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions du syndicat SNUTER-FSU des Territoriaux de Bezons :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au syndicat requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-6 du même code, dite Télérecours citoyen, le 23 janvier 2025. Elle est réputée avoir été notifiée à l’intéressé le 27 janvier 2025, premier jour ouvré suivant l’expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête du syndicat requérant soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le syndicat SNUTER-FSU des Territoriaux de Bezons est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bezons présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat SNUTER-FSU des Territoriaux de Bezons.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bezons présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNUTER-FSU des Territoriaux de Bezons et à la commune de Bezons.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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