Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 juin 2025, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Stepien, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision par laquelle la caisse des dépôts a implicitement rejeté sa demande datée du 10 février 2025 de communication du décompte définitif de sa pension de retraite de la CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) et de la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts de lui communiquer son décompte définitif de pension de retraite de la CNRACL en précisant le montant de la pension, la date d’effet de paiement, la date de radiation des cadres, l’indice brut retenu, le nombre de trimestres, le numéro de pension ainsi que son décompte définitif de pension de la RAFP, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : l’absence de communication des documents demandés et de finalisation de son placement à la retraite l’empêche de faire valoir ses droits à retraite et la prive de ressources financières suffisantes ;
— la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse : elle a en effet tenté à maintes reprises de pouvoir obtenir les documents sollicités avec des demandes de corrections réitérées, ce sans succès à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, de se prononcer sur des conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, a demandé, par courrier du 10 février 2025 reçu le 17 février suivant, à la caisse des dépôts, de lui transmettre son décompte définitif de pension pour la CNRACL et la RAFP. Dès lors qu’à la date d’introduction de la présente requête, le silence gardé par la caisse des dépôts a fait naître une décision implicite de rejet, les mesures sollicitées par Mme B auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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