Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2504518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504518 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que depuis le 28 février 2025, et à la suite du recours gracieux de l’intéressé du 30 janvier 2025, la demande de logement de M. A a été de nouveau inscrite au contingent préfectoral des personnes prioritaires.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a retiré son inscription au contingent préfectoral des personnes prioritaires. Toutefois, par une décision du 28 février 2025, antérieure à l’introduction de sa requête, le préfet a, à la suite du recours gracieux de l’intéressé, inscrit à nouveau sa demande de logement au contingent préfectoral des personnes prioritaires. Ainsi, en l’absence de toute décision faisant grief au requérant à la date d’introduction de la requête de M. A, sa requête est irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat soit condamné à verser à l’avocat de M. A la somme que ce dernier demande en application de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Bourgeois.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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