Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2310129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 septembre 2020, N° 2008411 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 M. C… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la décision du 6 juin 2023 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 25 novembre 1990, déclare être entré en France le 31 août 2013. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2014. Du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017, M. A… a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade délivré sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 18 février 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1907268 du 30 avril 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A… dirigée contre cet arrêté du 18 février 2019. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2008411 du 3 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A… dirigée contre cet arrêté. Par un courrier du 15 octobre 2021, M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2022, que M. A… demande au tribunal d’annuler, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. M. A…, déclare être entré en France au mois d’août 2013 et sa présence effective depuis l’enregistrement de sa demande d’asile, le 27 mars 2014, n’est pas contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour s’explique par le temps d’instruction de sa demande d’asile puis, à l’exception de la période du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2017, par le temps d’instruction de ses demandes de titre de séjour et son maintien irrégulier sur le territoire français à la suite du rejet définitif de ces demandes et du prononcé à son encontre d’obligations de quitter le territoire français. Si M. A… se prévaut de la présence en France de son fils, en se bornant à produire des photographies non datées, l’attestation d’un voisin établie le 10 mars 2019 et une attestation de l’agence départementale de la prévention spécialisée de Loire-Atlantique délivrée le 18 novembre 2020, il n’établit pas contribuer à son entretien et à son éducation ni même entretenir des liens avec lui. Par ailleurs, en produisant une lettre de l’espace départemental des solidarités du département de la Loire-Atlantique du 19 février 2020 attestant qu’il faisait l’objet depuis le 7 mars 2019 d’un accompagnement social et le contrat de travail à temps partiel qu’il a conclu le 1er janvier 2023 avec une société de nettoyage, il n’établit pas, qu’à la date de la décision attaquée, il était inséré professionnellement. En outre, si M. A… soutient maîtriser la langue française et avoir participé au conseil citoyen de son quartier depuis 2021, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d’une particulière insertion de l’intéressé dans la société française. Dans ces conditions, M. A…, dont il n’est pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, n’établit pas avoir développé en France des liens intenses, anciens et stables au sens des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’ensemble des éléments dont il se prévaut ne sont pas davantage de nature à justifier l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le préfet n’ayant pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 16 août 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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