Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 févr. 2026, n° 2600120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Balima demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de mars 2026 afin de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de rendez-vous en préfecture lui permettant de déposer une demande de titre de séjour le place dans une situation précaire et l’expose à une mesure d’éloignement, alors qu’il est présent sur le territoire depuis 2013 et justifie de son insertion ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé des courriers sollicitant un rendez-vous à la préfecture, qui sont demeurés sans réponse, et que le silence de l’administration auquel il se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… et au rejet de ses conclusions relatives au versement des frais de procès.
Il fait valoir que M. A… s’est vu délivrer un rendez-vous en préfecture le 11 février 2026 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A…, ressortissante haïtien, né en 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité M. A… à se présenter en préfecture, le 11 février 2026 à 08h20, aux fins d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d’injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Balima, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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