Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2405312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 461,49 euros ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de la dette de prime d’activité mise à sa charge d’un montant de 461,49 euros.
Mme A… soutient que :
- depuis 2020 la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a fait énormément d’erreurs ;
- elle a effectué toutes ses déclarations en temps et en heure.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme A… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été allocataire de la prime d’activité. Par une décision du 30 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 461,49 euros. Par une décision du 9 avril 2024, la caisse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision du 30 janvier 2024 portant notification de l’indu de prime d’activité :
Il résulte de l’instruction que dans le cadre du protocole de contrôle des ressources 2022, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a rectifié les ressources déclarées par Mme A… depuis février 2022 au regard des bulletins de salaire, du justificatif de paiement des indemnités chômage fournis, du montant annuel des revenus transmis par les services des impôts après consultation des portails des organismes partenaires et a modifié ses déclarations pour le mois de janvier et octobre 2023 également au vu des bulletins de salaire fournis. Ces rectifications ont généré un recalcul des droits de Mme A… entre le mois d’août 2022 et le mois de janvier 2024.
Mme A…, en se bornant à soutenir qu’elle a toujours effectué ses déclarations en temps et en heure, ne conteste pas sérieusement ces constatations, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction en comparant les déclarations effectuées et les fiches de paye fournies que si en mai 2022 elle avait déclaré un salaire de 890 euros – la fiche de paye montre un salaire de 1 048,19 euros, en juin et juillet 2022 si elle n’a pas déclaré de salaire – la fiche de paye indique un salaire respectivement de 559,04 euros et 698,79 euros, en août 2023 si elle a déclaré un salaire de 1 292 euros – la fiche de paye indique un montant de 1 296,74 euros et en septembre 2023 si elle a déclaré un salaire de 1 437 euros – la fiche de paye indique 1 445,88 euros.
Il résulte de ce qui précède, et en tout état de cause, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant notification de l’indu de prime d’activité d’un montant de 461,49 euros.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, pour refuser la remise de la dette de prime d’activité d’un montant de 461,49 euros mis à la charge de Mme A…, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a estimé que cette dernière ne pouvait pas être regardée comme étant de bonne foi ni en situation de précarité. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, que l’indu en litige trouve son origine dans la rectification des ressources déclarées par Mme A… notamment entre le mois de mai 2022 et le mois septembre 2023 au regard des bulletins de salaire, du justificatif de paiement des indemnités chômage fournis, du montant annuel des revenus transmis par les services des impôts après consultation des portails des organismes partenaires mais également au regard des bulletins de salaire fournis par l’intéressée elle-même. Mme A… ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer l’entièreté de ses ressources, en particulier pour une si longue période. Par suite, Mme A… doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de prime d’activité. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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